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Lanceurs d’alerte : recueil et traitement des signalements émis

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Lanceurs d’alerte : recueil et traitement des signalements émis

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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Arrêts dérogatoires Covid-19 et indemnisation

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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Elections au CSE : modifications des conditions légales d’électorat

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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Les mesures en faveur du pouvoir d’achat

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

2. Dispositions concernant l’épargne

📌L’intéressement :

  • Durée maximale de l’intéressement portée à 5 ans (actuellement entre 1 et 3 ans).
  • En l’absence d’accord de branche agréé, mise en place par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés sans délégué syndical ni CSE ou en cas d’échec de la négociation avec ces instances quand elles existent (néanmoins consultation du CSE sur le projet).
  • Création d’accords types présumés conforme selon procédure dématérialisée (décret à paraître).
  • Suppression du contrôle préalable par la DDETS, seul contrôle de fond par l’URSSAF.
  • Congés paternité et accueil de l’enfant considérés comme temps de présence lorsque l’intéressement est calculé en fonction de la durée de présence.

📌 Déblocage de l’épargne :

  • Déblocage anticipé possible de l’épargne constituée avant le 1er janvier 2022, au titre d’un accord de participation ou de primes d’un accord d’intéressement affectées à un PEE pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de services.
  • Information sur cette possibilité à faire aux salariés dans les deux mois de la promulgation de la loi.
  • Le déblocage anticipé (avec maintien des exonérations fiscales et sociales) doit intervenir en une seule fois, avant le 31 décembre 2022. Il est limité à 10 000 euros.

3. Autres incitations pour le pouvoir d’achat

📌Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires portées à 7 500 euros par an (heures accomplies entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022) :

  • Mise en place d’une déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales pour les heures supplémentaires réalisées à compter d’octobre 2022 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 250 salariés (dispositif déjà existant pour les entreprises de moins de 20 salariés).
  • Montant de la déduction : probablement 1,50 euros par heure.
  • Montant de la déduction pour les salariés soumis au forfait jours qui renoncent à des jours de repos : 7 fois le montant de déduction ci-dessus (fixée par décret).

📌 Monétisation des jours RTT ou jours de repos avec l’accord de l’employeur

  • Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
  • Jours RTT ou jours de repos pouvant être monétisés avec certitude :
    • JRTT acquis en application d’un accord de réduction du temps de travail conclu avant le 20 aout 2008 (et maintenu en vigueur).
    • Jours de repos acquis en application d’une décision unilatérale répartissant le temps de travail sur plusieurs semaines et dans la limite de 9 semaines pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (limite portée à 4 semaines pour les autres).
    • Les jours de repos résultant du fonctionnement de l’entreprise en continu (en application de l’article L.3121-46 du code du travail).
  • Jours RTT ou jours de repos pouvant être monétisés avec certaines nuances :
    • Jours de repos mis en place par un accord conclu avant le 20 août 2018 (et maintenu en vigueur) visant à organiser le temps sur l’année (notion de « modulation ou d’annualisation » ou selon un cycle pluri hebdomadaire).
    • Jours de repos mis en place par un accord (conclu après le 20 août 2018) d’aménagement du temps de travail visant à organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine sans qualifier expressément de « jours de repos » le temps accompli au-delà de 35 heures par semaine.
  • Les jours seront majorés de 25 % sauf accord d’entreprise ou de branche proposant un taux différent (sans toutefois pouvoir être inférieur au taux de 10%). Les heures correspondantes ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires. Application du même régime social et fiscal que pour les heures supplémentaires.
  • Application de la déduction forfaitaire de 1,50 euros par heure.

 

📌 Prime transport et forfait mobilité durable

  • Prime transport portée à 400 euros (au lieu 200 euros) et cumul avec forfait mobilité porté à 700 euros.
  • Forfait mobilité durable porté à 700 euros (au lieu de 500 euros) et cumul avec abonnement transport public porté à 800 euros (au lieu de 600 euros).

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PSC : traitement fiscal et social du financement patronal

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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La BDESE

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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Evolution du SMIC

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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Le rendez-vous de liaison

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

à noter :

📌 Entrée en vigueur du décret : 5 octobre 2022

📌 1- Procédure interne de recueil et de traitement des signalements

  • La procédure interne concerne les personnes morales de droit privé (et de droit public employant des salariés dans des conditions de droit privé) employant au moins 50 salariés, seuil apprécié à la date de clôture de deux exercices consécutifs dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour les employeurs de droit privé et selon les modalités de calcul des effectifs pour la composition des comités sociaux pour les employeurs de droit public.
  • La procédure interne a notamment pour finalité d’instaurer et définir le ou les canal(aux) de réception des signalements permettant de transmettre tout élément de nature à étayer le signalement de faits visés par la loi du 9 décembre 2016, qui se sont produits (ou susceptibles de se produire) dans l’entreprise concernée.
  • La procédure de recueil et de traitement des signalements est établie après consultation des instances de dialogue social (CSE ou CSEC).
  • Il est encore indiqué quelles sont les personnes désignées pour recueillir et traiter les signalements ; il doit s’agir de personnes disposant de la compétence, l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions Le canal de réception des signalements peut être géré par un tiers.
  • L’employeur diffuse la procédure de signalement et de traitement, par tout moyen (notification, affichage, publication sur son site internet…) assurant une publicité suffisante.
  • Les signalements possibles sont anonymes ou non, écrits ou oraux (dans ce dernier cas, ils doivent être consignés dans un registre sur support durable et récupérable, ou retranscrits intégralement ou dans un PV relatant précisément la conversation).
  • L’employeur vérifie l’exactitude des allégations en demandant, si besoin est, tout complément d’information à l’auteur du signalement.
  • L’entreprise informe par écrit l’auteur du signalement dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la réception du signalement (ou à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) des mesures envisagées ou prises pour l’évaluation de l’exactitude des allégations, voire des mesures prises pour y remédier.
  • Si le signalement repose sur des allégations infondées ou est devenu sans objet, l’employeur clôture le signalement et en informe son auteur.
  • La procédure interne précise aussi les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions posées par la loi et celles données aux signalements anonymes.
  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement (identité de l’auteur et des personnes visées) sont garanties. Aucun membre du personnel non autorisé ne peut avoir accès aux dites informations.

📌2- Procédure externe de recueil et de traitement des signalements

  • Les autorités compétentes sont listées en annexe du décret.
  • Lesdites autorités désignent les membres du personnel compétents pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes doivent recevoir une information spécifique afin d’assurer pleinement leur mission.
  • L’auteur du signalement doit préciser à l’autorité s’il a ou non transmis celui-ci concomitamment par la voie interne.
  • L’autorité vérifie si le signalement relève de sa compétence, dans la négative, elle doit le transmettre à l’autorité concernée.
  • Elle doit traiter les signalements les plus graves en priorité.
  • Les voies de signalement, les mesures de publicité, le traitement, ses effets et les garanties… sont identiques à ceux applicables pour la procédure interne de signalement.
  • Chaque autorité adresse au défenseur des droits avant le 31 décembre de chaque année, un rapport sur le fonctionnement de sa procédure de recueil et de traitement des signalements (nombre de signalements, suites données, moyens mis en œuvre pour gérer la procédure, d’éventuelles difficultés rencontrées…).

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Indemnité inflation

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

Attention :

La base légale de ce dispositif figure dans le projet de loi de finances rectificative présenté le 3 novembre 2021 en Conseil des Ministres. Un décret devra préciser les modalités d’application.

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Gestion de la crise sanitaire : la décision du Conseil Constitutionnel

Actualité sociale

Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements émis

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022  – JO 4 octobre 2022

L’objet de ce texte :

  • Définir la procédure interne et externe de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (prévue par la loi Sapin II du 19 décembre 2016, modifiée le 21 mars 2022).
  • Préciser notamment quels sont les employeurs et autorités concernés et les effets du traitement des signalements.
  • Définir les garanties encadrant les informations recueillies dans le cadre du signalement.

Le placement à l’isolement automatique

L’article 9 du texte de loi prévoyait que les personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 avaient l’obligation de se placer en isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminaient, sauf possibilité pour le préfet de s’y opposer. Elles n’étaient autorisées à sortir qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer des déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés.

Cette disposition est censurée par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel rappelle que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Il estime que d’une part, cette obligation n’est portée à la connaissance de la personne qu’au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test et que d’autre part, l’objectif poursuivi par les dispositions contestées n’est pas de nature à justifier qu’une telle mesure privative de liberté s’applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire.

Le reste des dispositions du texte de loi ayant fait l’objet d’un recours (notamment le passe sanitaire) sont déclarées conformes à la Constitution.

Calendrier d’application

La loi du 5 août 2021 publiée au JOFR du 6 août 2021 est donc applicable le lendemain de sa publication soit le 7 août 2021, selon le calendrier suivant :

1/ Passe sanitaire pour certains lieux, établissements, services et événements (sans condition d’effectif) :

  • pour le public : à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 ;
  • pour les personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements ou événements : à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 ;
  • pour les mineurs de plus de 12 ans : à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021.

2/ Obligation vaccinale :

  • Les salariés ne pourront plus exercer leur activité à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage négatif ou le justificatif de l’administration d’une dose de vaccin ;
  • Les salariés ne pourront plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de vaccination complet ;
  • Entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021, seront autorisés à travailler les salariés qui justifient de l’administration d’une dose et d’un examen de dépistage négatif.