Actualité sociale
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Cass.soc., 13 septembre 2023, pourvois n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106
L’objet de ces arrêts :
- Ecarter le droit français en matière de congé payé au profit du droit européen.
- Assurer une protection accrue du droit à congé payé des salariés français, notamment en application du principe de droit européen suivant : l’absence du salarié en raison de son état de santé ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.
à noter :
Ces arrêts du 13 septembre 2023 emportent 3 grandes conséquences :
📌 Congé payé et maladie de droit commun
Désormais, les salariés en arrêt maladie acquerront des droits à congé payé sur leur période d’absence, même si cette maladie n’est pas d’origine professionnelle.
📌 Congé payé et accident du travail ou maladie professionnelle
Les salariés absents du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle acquerront des droits à congé payé, même au-delà de la première année d’arrêt de travail, seule considérée jusque-là comme du temps de travail effectif.
📌 Prescription des demandes en rappel de l’indemnité de congé payé
Le délai de prescription de l’indemnité de congé payé commence à courir à compter de la connaissance par le salarié de la possibilité d’exercer ce droit, à condition que l’employeur lui ait permit d’exercer ce droit à congé payé. Sinon, le délai de prescription ne commence pas à courir.
Attention :
Ces décisions peuvent être à l’origine de demandes rétroactives, sous réserve du délai de prescription de 3 ans applicable en matière de rappels de salaire (C.Trav., article L.3245-1).