Encore du nouveau sur les congés payés !
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Harmonisation du régime des congés payés en droit français avec la jurisprudence de l’Union Européenne
Le droit des salariés aux congés payés annuel est garanti à la fois par le Code du travail (art. L. 3141-1 et suivants) ainsi que par le droit de l’Union européenne (art. 7 de la directive 2003/88/CE).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) impose que ce droit fondamental soit effectif, afin de permettre au travailleur de bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé (CJUE, 26 juin 2001, BECTU, C-173/99). Sur ce fondement, la CJUE juge par exemple :
▪️Que les jours de congés payés perdus en raison d’une maladie survenue pendant les congés doivent être reportés (CJUE, 21 juin 2012, C-78/11),
▪️Et que les congés payés doivent être pris en compte pour déterminer si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint (CJUE, 13 janvier 2022, C-514/20).

Jusqu’à récemment, la Cour de cassation adoptait une approche plus restrictive, en considérant :
▪️Que la maladie du salarié survenant pendant ses congés n’ouvrait pas droit au report des jours de congés perdus (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93- 44.907)
▪️Et que, sauf disposition légale, conventionnelle ou usage contraire, les congés payés ne pouvaient être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701)
Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a cependant aligné sa position sur celle de la CJUE au travers deux arrêts majeurs.
REPORT DES CONGÉS PAYÉS EN CAS D’ARRÊT MALADIE
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Dans un premier arrêt (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732), la Cour de cassation reconnaît désormais que le salarié tombant malade pendant ses congés payés bénéficie du report des jours de congés perdus.
Abandonnant sa jurisprudence traditionnelle, la Cour s’aligne sur la position européenne (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06), qui s’oppose notamment à la perte des congés payés en raison de la maladie, eu égard à la différence de finalité entre les congés payés (période de détente et de loisir) et un congé de maladie (période de rétablissement).
Dans son communiqué de presse, la Cour de cassation précise que le bénéfice du report suppose que le salarié notifie son arrêt maladie à l’employeur. Il convient également de noter que, sauf intervention législative ultérieure, les règles de report prévues par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne s’appliquent pas aux congés payés coïncidant avec une période d’arrêt de travail.
PRISE EN COMPTE DES CONGÉS PAYÉS POUR LE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
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Dans un second arrêt (Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-14.455), la Haute juridiction opère un autre revirement important en jugeant que les congés payés doivent être pris en compte pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail, il peut prétendre aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé l’intégralité de la semaine, même s’il a pris des congés payés durant une partie de celle-ci.
Cette solution s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE, qui prohibe toute pratique dissuasive liée à la prise de congés (CJUE, 22 mai 2014, Lock, C-539/12, point 21).
La Cour de cassation précise que la solution dégagée est limitée au décompte hebdomadaire de la durée du travail, qui était appliquée dans l’affaire soumise. Elle ne préjuge pas des solutions qui pourraient être retenues pour d’autres modes de décompte de la durée de travail. Selon la Cour, la logique européenne repose sur le risque de dissuasion financière que pourrait engendrer le système national d’heures supplémentaires à l’égard de la prise de congés payés.
📌 Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732 – Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-14.455