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Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : la Cour de cassation tranche sur la durée !
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Les textes du Code du travail relatifs à la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, réécrits par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ne brillent pas par leur clarté :

▪️ D’un côté, l’article L. 2145-1 prévoit que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient de ce congé dont la durée totale ne peut excéder 18 jours par an et par salarié ;

▪️ D’un autre côté, l’article L.2145-7 dispose que la durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours et 18 jours pour les animateurs des stages et sessions.

Une circulaire ancienne et sans portée normative (Circ. DRT n°87-11, 3 nov. 1987, BO Trav. n°87/25) a défini les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales comme « tous ceux auxquels les organisations syndicales envisagent de confier une responsabilité, ou qui exercent déjà une telle responsabilité, dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci ».

Dans un arrêt du 12 juin 2024, un élu suppléant du CSE, par ailleurs délégué syndical, demande un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d’une durée de 13 jours, ce que l’employeur refuse, arguant du plafond du congé à 12 jours prévu par l’article L. 2145-7 du code du travail.

Saisie pour la première fois sur ce point, la Cour de cassation estime que le délégué syndical a droit à un congé de 18 jours et que l’employeur aurait dû accorder de plein droit ce congé, ayant dès lors commis un manquement portant préjudice au salarié. Par ailleurs, elle considère que ce refus d’un congé de 18 jours à des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession, faisant droit à la demande du syndicat intervenu à l’instance.

📌 Cass. soc., 12 juin 2024, n°22-18.302