Suspension du contrat de travail et visite de reprise : une inaptitude peut être valablement constatée
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Constatation de l’inaptitude médicale et organisation de la visite de reprise

Afin de protéger la santé et la sécurité d’un salarié, le médecin du travail peut être amené à constater son inaptitude médicale à son poste, à condition d’avoir préalablement (C. trav., art. R.4624-42) :
– procédé à une étude du poste et à une étude des conditions de travail au sein de l’établissement, en précisant la date d’actualisation de la fiche d’entreprise ;
– échangé avec l’employeur par tout moyen ;
– et réalisé au moins un examen médical du salarié (la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ayant supprimé l’exigence d’un double examen médical séparé par un délai de 15 jours).
Dès lors que ces conditions sont réunies, l’inaptitude peut être constatée à l’occasion de différentes visites : visites périodiques, visites organisées à la demande de l’employeur ou du salarié, mais, le plus souvent, lors de la visite médicale de reprise.
En effet, à l’issue de certaines périodes d’absence limitativement énumérées (arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt pour accident du travail d’au moins 30 jours, arrêt pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 60 jours…), l’employeur est tenu d’organiser un examen médical de reprise dans les 8 jours suivant la reprise effective du travail (C. trav., art. R. 4624-32).
VISITE DE REPRISE PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL : POSITION DE LA COUR DE CASSATION
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Toutefois, une difficulté peut survenir lorsque, après la programmation de cet examen dans les 8 jours qui suivent la date de reprise alors connue, le salarié se voit prescrire un nouvel arrêt de travail couvrant la date de l’examen. Un avis d’inaptitude rendu lors d’un tel examen est-il valable ?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.511).
En l’espèce, un salarié avait connu plusieurs arrêts de travail successifs et, en dernier lieu, un arrêt du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023. Le 8 février 2023, l’employeur avait organisé une visite de reprise fixée au 6 mars 2023, soit dans les 8 jours suivant la date de reprise du travail alors connue. Postérieurement à cette programmation, l’arrêt de travail du salarié avait été prolongé du 2 mars au 7 septembre 2023, couvrant ainsi la date de la visite de reprise. Néanmoins, le salarié s’était présenté à cette visite, à l’issue de laquelle le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste.
Licencié pour inaptitude, le salarié a contesté l’avis du médecin devant la juridiction prud’homale, soutenant que l’examen de reprise ne pouvait être organisé qu’à compter de la reprise effective du travail, et non pendant une période de suspension du contrat de travail.
La Cour de cassation rejette ce raisonnement et considère que le médecin du travail peut constater une inaptitude à l’occasion d’un examen médical de reprise, peu important que l’examen ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, la Cour de cassation avait déjà jugé que la qualification d’examen de reprise ne pouvait être écartée du seul fait de l’envoi de nouveaux arrêts de travail (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-11.370) et, plus récemment, qu’une inaptitude pouvait être constatée pendant la suspension du contrat à l’occasion d’un examen de reprise réalisé à la demande du salarié (Cass. soc., 24 mai 2023, n°22-10.517).
Néanmoins, la solution rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 décembre 2025 doit être appréhendée avec prudence. En cas de litige, l’employeur devra pouvoir démontrer qu’au moment de la programmation de la visite, celle-ci avait bien été fixée dans les 8 jours suivant la date de reprise du travail alors connue.
Enfin, dans cette même hypothèse, l’absence du salarié à la visite médicale de reprise durant son arrêt de travail ne saurait en aucun cas constituer une faute de nature à justifier un licenciement.
📌 Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.511



