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Le concept d’ancienneté est un concept pas très aisé à définir, car dépendant à la fois des dispositions légales, des dispositions conventionnelles et de sa finalité.
Plus particulièrement, il n’est pas toujours aisé d’en apprécier les contours quand le temps de présence du salarié dans l’entreprise est interrompu par des périodes de suspension de l’activité ou du contrat de travail, pour déterminer les droits du salarié appréciés selon son ancienneté.
Ces confusions ou imprécisions résultent d’approches différentes quand il s’agit d’appréhender les conséquences de ces périodes de suspension du contrat de travail, au sens des congés payés, de la durée du travail, l’intéressement ou de la participation.
ABSENCE POUR MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL OU ACCIDENT DE TRAJET : QUELLES CONSÉQUENCES SUR L’ANCIENNETÉ ?
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S’agissant spécifiquement de l’absence du salarié en raison de son état de santé (maladie non professionnelle, maladie professionnelle ou accident du travail, ou encore accident du trajet), si on s’en tient aux seuls indications légales, sans que celles-ci ne soient influencées par des dispositions conventionnelles lorsqu’il s’agit de déterminer les droits à indemnité de licenciement (c. trav. L. 1234-9 pour l’ouverture du droit et R.1234-2 du code du travail pour le montant de l’indemnité de licenciement), ces droits s’apprécient en fonction de l’ancienneté du salarié.
L’article L. 1234-17 du code du travail, quant à lui, pose le principe que « la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté… » sauf celle qui résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application du dernier alinéa de l’article L. 1226-7 du code du travail.
S’agissant de la maladie ordinaire du salarié, le juge a ainsi considéré que les périodes de suspension en résultant n’entraient pas dans le calcul de l’ancienneté (Cass. soc., 16 septembre 2009, n°08-41.999).
Enfin, s’agissant de l’accident de trajet, une certaine ambiguïté aurait pu exister du fait de l’assimilation à un accident du travail au plan de l’indemnisation de l’absence.
Toutefois, cette assimilation ne concerne pas le calcul de l’indemnité légale de licenciement. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation ayant à apprécier les conséquences indemnitaires d’une prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail.
ACCIDENT DE TRAJET ET INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION
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Dans son arrêt, la Cour d’appel avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser les indemnités afférentes, dont l’indemnité légale de licenciement.
Pour la Cour, donnant raison au salarié, l’absence pour accident de trajet devait être prise en compte dans l’ancienneté pour calculer l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur avait contesté dans son pourvoi le calcul de l’indemnité de licenciement opéré par la juridiction d’appel, en incluant, dans le calcul de l’ancienneté, une absence pour accident du trajet. Pour l’employeur, cette absence devait être déduite du calcul de l’ancienneté.
La Cour de cassation ne suit pas la position des juges du second degré validant l’argumentaire de l’entreprise dans le cadre de son pourvoi.
« En statuant ainsi, alors que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cass. soc., 11 mars 2026, n°24-13.123).
Qu’il s’agisse de l’ouverture du droit (8 mois d’ancienneté) ou du calcul de l’indemnité légale, la période de suspension du contrat de travail pour accident du trajet doit être neutralisée. Cette décision peut être à nuancer selon les dispositions conventionnelles applicables, qui peuvent aboutir à une solution inverse en intégrant l’accident du trajet dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
Enfin, ce principe peut être également appliqué à l’indemnité de départ en retraite calculée également en fonction de l’ancienneté du salarié (c. trav. D. 1237-1).
📌 Cass. soc. 11 mars 2026, n°24-13.123