La preuve de la discrimination en raison du handicap : preuve facilitée
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Le statut de travailleur handicapé impose à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à ces salariés de conserver un emploi adapté à leurs qualifications, sous réserve que ces mesures ne soient pas disproportionnées (article L.5213-6 du Code du travail). Le non-respect de cette obligation peut constituer une discrimination, étant précisé que le mécanisme de charge de la preuve d’une discrimination est posé à l’article L 1134-1 du code du travail.
La Cour de cassation a clarifié, dans un arrêt d’Assemblée plénière du 15 mai 2024 (Cass. Soc. 15 mai 2024, n°22-11.652), les modalités de preuve de la discrimination en raison du handicap et a précisé que le régime probatoire s’opérait en deux étapes :
▪️le salarié doit d’abord présenter des éléments factuels laissant supposer l’existence d’une discrimination.
▪️ensuite, l’employeur doit démontrer que le refus de prendre les mesures demandées est justifié par l’impossibilité matérielle de les mettre en œuvre ou par leur caractère disproportionné.
Ce régime probatoire a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2025 au visa des articles L 1134-1 et L 5213-6, : dans cet arrêt, une salariée, reconnue travailleur handicapée avant son embauche en contrat à durée déterminée, avait saisi la juridiction prud’homale à l’échéance de ce dernier, pour obtenir notamment des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son handicap soutenant que l’employeur n’avait pas, au cours de l’exécution de son CDD, respecté les préconisations émises par le médecin du travail (mise à disposition d’un siège ergonomique) suite à une visite médicale à sa demande. Les premiers juges, l’ayant débouté de sa demande d’indemnité pour discrimination d’un travailleur handicapé, la salariée a interjeté appel du jugement rendu. La Cour d’appel a retenu que la salariée ne produisait aucun élément de fait, hormis celui de soutenir que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail lequel s’en expliquait par la proximité de l’échéance du contrat. La Cour d’appel a, par contre, condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour violation du contrat de travail en raison du défaut d’aménagement du poste de travail, et a retenu que la salariée ne produisait aucun élément de fait de nature à faire présumer que le CDD n’avait pas été reconduit du seul fait de son handicap. La salariée s’est pourvue en cassation.
Le couperet tombe : l’arrêt d’appel est cassé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination d’un travailleur handicapé.
L’apport de cet arrêt est double. D’abord, la Cour de cassation rappelle le régime probatoire en matière de discrimination : en l’espèce, dans la mesure où le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition d’un fauteuil de type ergonomique et que l’employeur ne l’avait pas fourni, les juges du fond auraient dû en déduire que la salariée fournissait bien des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées et donc l’existence d’une discrimination.
Ensuite, l’arrêt fait un lien direct entre les préconisations du médecin du travail non respectées par l’employeur et l’élément factuel permettant l’action en discrimination du salarié en raison de la rédaction de l’article L. 5213-6 du code du travail (dernier alinéa), qui précise que « le refus de prendre des mesures au sens du 1er alinéa [mesures appropriées pour permettre l’accès ou le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés] peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail ».
📌 Cass. soc. 02/04/2025, n°24-11.728