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Le préjudice nécessaire : quels domaines ?
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Après être revenu sur sa théorie du préjudice nécessaire en considérant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293), la Cour de cassation a commencé à définir les contenus des exceptions sur lesquelles les manquements de l’employeur causaient nécessairement un préjudice.

Par trois arrêts du 04 septembre dernier, la Cour de cassation précise que :

  1. Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation (Cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-16.129).
  2. Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944).
  3. Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien (20 minutes après 6 heures de travail consécutives – c. trav. L. 3126-1) ouvre droit à réparation (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944).

 

Ces décisions prolongent la liste des exceptions déjà admises par la Cour de cassation s’agissant :

  • Du non-respect du repos journalier (Cass. soc. 07/02/2024, n°21-22.809) ;
  • Du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail (Cass. soc. 26/01/2022, n°20-21.636) ;
  • Du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (Cass. soc. 11/05/2023, n°21-22.281) ;
  • Du dépassement de la durée moyenne maximale sur 12 semaines (Cass. soc., 27/09/2023, n°21-24.782) ;
  • De l’atteinte du droit à l’image (Cass. soc., 19/06/2022, n°20-12.420 et cass. soc. 14/02/2024, n°22-18.014).

La Cour de cassation s’attache donc au fil de ses décisions à préciser les nouveaux domaines du préjudice nécessaire.

 

📌 Cass. soc. 4 septembre 2024, n°22-16.129 et n°23-15.944