Vote électronique : contrôle du juge et communication des listes d’émargement
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Le cadre légal strict de l’accès aux listes d’émargement

Depuis 2004, le législateur a admis que les élections professionnelles puissent intervenir par vote électronique et a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’en définir les modalités pratiques (article L 2314-26 du code du travail). L’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 précise, quant à lui, les modalités pratiques de mise en œuvre du vote électronique et dispose notamment que sont destinataires des listes d’émargement les membres des bureaux de vote et agents habilités des services du personnel et que « en cas de contestation des élections, ces pièces tenues à la disposition du juge ».L’accès aux listes d’émargement est ainsi strictement encadré par le législateur et la chambre sociale dans un arrêt du 20 septembre 2023 (n° 22-21.249) a néanmoins jugé que la transmission de la liste d’émargement postérieurement à l’élection à d’autres personnes que les membres du bureau de vote ou les personnes habilitées des services du personnel constitue une irrégularité qui n’est pas de nature à engendrer l’annulation des élections, cette irrégularité ne constituant pas une atteinte au principe général du droit électoral.
LE RÔLE DU JUGE FACE AUX DEMANDES DE COMMUNICATION APRÈS SCRUTIN
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C’est une question inédite qu’a eu à trancher la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025 : quel est l’office du juge lorsqu’il est saisi d’une demande de communication de la liste d’émargement après la clôture du scrutin ? Est-il tenu d’en ordonner la production aux fins de vérification ou dispose -t-il d’un pouvoir d’appréciation de la pertinence de la demande au regard de l’irrégularité alléguée ?
LIBERTÉ D’APPRÉCIATION DU JUGE : L’ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2025
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En l’espèce, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections des membres des premier et deuxième collèges et demandait que soit préalablement ordonnée la mise à disposition des listes d’émargement concernant l’élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique desdits collèges aux fins de vérification. Le syndicat soutenait pour demander communication de la liste d’émargement avoir un doute légitime de penser que des votes avaient pu continuer à être enregistrés postérieurement à la clôture du scrutin.
Le Tribunal, pour rejeter la demande de communication des listes d’émargement, a retenu que la preuve qu’un vote ait été enregistré postérieurement à la clôture des opérations électorales n’était pas apportée aux vues des explications concordantes fournies par les parties en défense. Le syndicat s’est pourvu en cassation, ledit syndicat critiquant le jugement en soutenant qu’il lui avait été demandé d’apporter la preuve d’une irrégularité alors que le seul soupçon d’irrégularité était suffisant. Le pourvoi est rejeté. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation, aux visas des articles R 2314-16, R 2314-17 du code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 a précisé, qu’après la clôture du scrutin, s’ il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition, néanmoins , l’appréciation de l’utilité d’une telle mesure de consultation sollicitée relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
📌 Cass. soc., 3 décembre 2025 n° 24-17.681







