Licenciement économique et périmètre de reclassement : appréciation de l’existence d’un groupe
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Licenciement économique et notion de groupe : rappel des principes et obligations

Au préalable, rappelons que dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, certaines obligations de l’employeur sont appréciées différemment selon que l’entreprise appartient ou non à un groupe. Il en est ainsi notamment du périmètre de recherche de reclassement.
Un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou, le cas échéant, les autres entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1233-4).
La notion de groupe désigne l’entité formée par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce (C. com., art. L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce).
Conformément à l’article L. 233-3, I du Code du commerce : « Toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote ».
DEUX SOCIÉTÉS CONTROLÉES PAR LA MÊME PERSONNE PHYSIQUE : EXCLUSION DE LA NOTION DE GROUPE PAR LA COUR D’APPEL
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Dans la présente affaire, un salarié cumulait deux contrats de travail dans deux sociétés différentes détenues par une même personne physique, laquelle possédait 70% du capital de la première société et la majorité du capital de la seconde.
Après avoir été licencié pour motif économique dans la première société, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Il soutenait que les deux sociétés étaient toutes les deux détenues par une même personne physique disposant d’une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote dans leur assemblées générales ce qui constituaient un groupe au sens des dispositions légales en matière de reclassement. En conséquence, l’employeur aurait dû retenir le périmètre du groupe au titre de la recherche de reclassement incluant ces sociétés.
La Cour d’appel rejette cette analyse. Elle retient que la société au sein de laquelle le salarié a été licencié ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe. Elle juge que la recherche de reclassement devait se limiter à la seule société dans laquelle le salarié a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail.
UNE CONCEPTION PLUS LARGE DU GROUPE DE RECLASSEMENT PAR LA COUR DE CASSATION
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La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond et casse l’arrêt de la Cour d’appel. Elle considère que les deux sociétés formaient un groupe de reclassement, la cour d’appel ayant relevé que le gérant de la société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70% du capital de l’autre société, de sorte que les conditions du contrôle effectif étaient bien remplies.
Et d’ajouter : « peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant ».
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante et fait en partie écho à un récent arrêt (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 22-21.371) qui invitait déjà la direction de l’entreprise à ne pas retenir une conception trop étroite du groupe de reclassement.
📌 Cass. soc., 11 février 2026, n° 24‑18.886


