Instance disciplinaire : quel point de départ au délai légal pour notifier la sanction ?
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Depuis longtemps, la Cour de cassation juge que le délai d’un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit être notifiée après le jour fixé pour l’entretien préalable (article L. 1332-2 du Code du travail) peut être dépassé lorsque l’employeur est tenu, en vertu de dispositions statutaires ou conventionnelles, de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire.
Ce dépassement est possible à condition :
▪️ que le salarié ait été informé de la convocation de l’instance disciplinaire AVANT l’expiration du délai d’un mois (Cass. soc. 30-10-1991 n° 88-40.168 ; Cass. soc. 9-12-1997 n° 94-43.161) ;
▪️ que la procédure ait véritablement été engagée dans ce délai (Cass. soc. 19-9-2007 n° 05-45.645).
Si ces conditions sont réunies, la Chambre sociale considère que la saisine du conseil de discipline a pour effet d’interrompre le délai d’un mois et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine (Cass. soc. 20-10-2009 n°08-42.063).
Dans un arrêt n°22-18.450 du 2 mai 2024, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois cette position en apportant une précision : le délai d’un mois pour notifier la sanction (ici licenciement pour faute grave) recommence à courir à compter soit de la réunion du conseil de discipline, soit « de la renonciation du salarié au bénéficie de la garantie instituée à son profit » lorsque le salarié a manifesté son refus d’assister au conseil de discipline.
📌 Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450