Conseiller du salarié : le motif du CDD déterminant de la protection
_
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la situation d’un salarié conseiller du salarié qui avait invoqué la violation du statut protecteur résultant, selon lui, de l’absence de saisine de l’inspection du travail avant le terme de son CDD, ce qu’avaient admis les premiers juges.
Depuis la recodification du Code du travail en 2008, la liste légale des salariés en CDD bénéficiant d’une protection contre la rupture n’est pas aussi complète que celle des salariés sous contrat à durée indéterminée (article L. 2412-1 CT). Le conseiller du salarié ne figurant pas expressément dans cette liste, la Cour de cassation (Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-23.989) a été amenée à lui étendre la protection, considérant que la recodification du Code du travail était « intervenue à droit constant ».
Toutefois, cette protection est plus restrictive que celle applicable aux autres catégories de salariés protégés titulaires d’un CDD (y compris à l’arrivée du terme), qui nécessite en cas de rupture du CDD la saisine de l’Inspection du travail.
Ainsi la Cour de cassation, qui en application stricte de l’article L. 2421-8 du code du travail, considère que pour un conseiller du salarié, la protection n’existe que pour les CDD d’usage ou saisonniers et lorsqu’il s’agit d’une rupture avant l’échéance du CDD (pour faute grave ou inaptitude médicale) ou en cas de non renouvellement d’un tel CDD comportant une clause de renouvellement. Comme en l’espèce le contrat était conclu pour un surcroît de travail, la Cour de cassation, contrairement à la position des juges du fond, en déduit que la protection n’avait pas à s’appliquer.
📌 Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.856