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Renonciation aux jours de congé payé pour fractionnement : à quel moment la renonciation ?
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Indépendamment de la situation dans laquelle, conformément à l’article L. 3141-23 du code du travail, la renonciation aux jours pour fractionnement résulte d’un accord d’entreprise ou à défaut de branche, la renonciation à ces jours peut être individuelle.

Toutefois, la renonciation individuelle doit être expresse, elle ne se présume pas (Cass. soc. 13/01/2016, n°14-13.015). Les modalités de cette renonciation peuvent emprunter la voie d’un formulaire pré-rempli par l’employeur, ce qu’a déjà admis la Cour de cassation (Cass. soc. 30/09/2014, n°13-13.315).

Cependant, la question posée à la Cour de cassation concernait cette fois le moment de la renonciation. Le salarié soutenait que la renonciation ne pouvait véritablement intervenir avant que les droits en matière de fractionnement ne soient définitivement acquis et que le formulaire de congé payé ne pouvait valablement permettre cette renonciation.

La Cour de cassation précise « que la renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement pouvait valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de congé » (Cass. soc. 19/06/2024, n°22-22.435).

Le formulaire établi avant même le début de la période de prise des congés payés pour solliciter les souhaits du salarié, peut donc comporter à ce moment-là une mention quant à la renonciation à ces jours pour fractionnement.

📌 Cass. soc. 19/06/2024, n°22-22.435