Vie personnelle vs vie professionnelle :
où s’arrête le pouvoir disciplinaire de l’employeur ?
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Que dire des faits commis lors de voyages organisés par l’entreprise, où vie personnelle et vie professionnelle se mélangent ? L’employeur peut-il les sanctionner ?
Dans l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 (n° 23-10.888), une entreprise avait offert à ses salariés une croisière qui était la récompense à un concours organisé au sein de l’entreprise. Au cours de ce voyage, l’une des salariées avait adopté un comportement fautif en ne respectant pas les règles de sécurité applicables au sein du bateau, en fumant le narguilé dans sa cabine, en présence d’une collègue de travail enceinte, et en obstruant le détecteur de fumée. Elle a alors été rapatriée de façon prématurée du lieu de villégiature puis licenciée pour faute, licenciement qu’elle a contesté. La question qui s’est donc posée était de savoir si son comportement et les évènements qui en ont découlé relevaient de la vie privée ou non.
Cet arrêt illustre donc la frontière très fine qu’il existe, pour un salarié, entre vie personnelle et vie professionnelle. Dans le passé, la Cour de de cassation a retenu, par exemple, qu’était légitime le licenciement pour faute d’un salarié dont le comportement avait été injurieux et violent à l’égard d’un tiers lors d’une soirée organisée par l’employeur à des fins professionnelles (Soc, 26 janvier 2005 n°02-44.119) ou dont le comportement avait été agressif et violent envers ses collègues pendant un voyage d’agrément organisé par l’employeur, et ce, même si le voyage s’était déroulé en dehors du temps et lieu de travail du salarié (Soc, 8 octobre 2014, n°13-16.793) ou dont le comportement avait été inapproprié, avait tenu des propos à caractère sexuel et a eu des attitudes déplacées envers ses collègues lors de soirées privées (Soc, 19 octobre 2011, n°09-72.672).
Pourtant, en l’espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de de son contrat de travail. La Cour a ainsi retenu que le licenciement avait été prononcé pour faute alors que la salariée ne se trouvait pas au temps du travail et donc soumise à aucun lien de subordination. De plus, la société ne démontrant pas un trouble caractérisé causé à l’entreprise, les faits reprochés à la salariée relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.
Dans cette décision apparaît une nouvelle fois la frontière stricte que la Cour de cassation trace entre vie personnelle et vie professionnelle. Les faits de vie personnelle bénéficient d’une large immunité disciplinaire.
📌Cass. soc., 22 janvier 2025, n°23-10.888