Accord de modulation insuffisant – Requalification ou non en contrat à temps complet
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La Cour de cassation, lorsque l’accord de modulation applicable aux salariés à temps partiel est incomplet, opère des distinctions permettant aux salariés concernés d’obtenir, en raison de cette insuffisance, une requalification ou non de leur contrat de travail en contrat à temps complet.
Pas de requalification en raison de la seule insuffisance de l’accord collectif, c’est ce que la Cour de cassation a admis à plusieurs reprises. Tout d’abord, s’agissant d’un accord ne comportant pas le programme indicatif de modulation, pour en déduire « qu’était inapplicable à la salariée, le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu’hebdomadaire (Cass. soc. 07/02/2024, n°22-18.940). Ensuite et sensiblement pour les mêmes raisons, la Haute Juridiction précise que « l’invalidité de l’accord de modulation, qui est une condition de recours non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée du travail, n’emporte pas requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet » (Cass. soc. 24/04/2024, n°22-15.967).
En revanche, requalification si la défaillance de l’accord porte sur l’absence de programme indicatif de modulation, et que les horaires n’étant pas indiqués au salarié comme prévu par l’accord, l’employeur pour éviter la requalification doit établir, conformément à la jurisprudence traditionnelle, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il ne doit pas se tenir constamment à disposition de l’employeur.
Ces décisions rendues dans le cadre de dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008 sont transposables et applicables à l’article L. 3121-44 du code du travail.
📌 Cass. soc. 24/04/2024, n°22-15.967