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Sous quelle condition les négociations annuelles obligatoires peuvent-elles se tenir au niveau des établissements ?
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Un accord collectif de méthode sur la négociation des statuts collectifs au sein d’une société composée de trois divisions distinctes avait été signé par deux des trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’organisation syndicale non-signataire de l’accord de méthode avait alors informé l’employeur de son opposition au déroulement des négociations à un niveau inférieur à celui de l’entreprise et avait alors saisi en référé le Président du tribunal judicaire aux fins d’ordonner à la société, sous astreinte, de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise.

Sa demande a été rejetée aussi bien en référé qu’en appel. Un pourvoi en cassation a alors été formé par le syndicat et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2242-10 du Code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

La Haute juridiction, contrairement à la jurisprudence antérieure (Cass. soc., 21/03/1990, n°88-14.794 et cass. soc. 12/07/2016, n°14-25.794) et à la position de l’administration a admis qu’un accord de méthode peut prévoir la négociation de la NAO à un niveau inférieur de celui de l’entreprise en écartant donc la possibilité, pour une organisation syndicale représentative, par sa seule opposition, de faire échec à la tenue des négociations à un niveau prévu par un accord collectif signé aux conditions de droit commun.

 

📌 Cass.soc.,3 avril 2024, n° 22-15.784