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Actualité sociale : Les mesures en faveur du pouvoir d’achat

Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et
loi de finances rectificative – 16 août 2022 – JO du 17/08/2022

L’objet de ces mesures :

  • Soutenir de façon urgente le pouvoir d’achat.
  • Prendre en compte le niveau d’inflation et les augmentations successives du SMIC.

1. La prime de partage de la valeur (PPV)

📌 Date d’effet du 1er juillet 2022.

📌Modalités de mise en place et versement :

  • Pérennisation de la PPV mais possibilité de limiter dans le temps son versement.
  • Montant maximal exonéré : 3 000 euros par année civile et par bénéficiaire porté à 6 000 euros si accord d’intéressement en vigueur ou conclu sur l’exercice de versement , ou accord de participation ou d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés.
  • Modulation du montant de la PPV selon différents critères : niveau de rémunération, classification, durée de travail, temps de présence (critères inchangés), et ancienneté (nouveau critère).
  • Fractionnement possible du versement de la PPV sur l’année (dans la limite d’un versement trimestriel) à l’exclusion d’un versement mensuel.
  • Mise en place de la PPV par accord d’entreprise (ou de groupe) mais aussi désormais par décision unilatérale après consultation du CSE.
  • Cumul possible (avec respect des plafonds) avec versement PEPA 2022.
  • Pas de substitution de la prime à un élément ou une augmentation de rémunération.

📌 Exonérations :

  • Exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans la limite des plafonds de la PPV quel que soit le niveau de rémunération du salarié.
  • Exonération fiscale pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 si rémunération inférieure à 3 SMIC (annuel).
  • Forfait social applicable dans les mêmes conditions que l’intéressement (exonération si effectif de moins de 250 salariés).

2. Dispositions concernant l’épargne

📌L’intéressement :

  • Durée maximale de l’intéressement portée à 5 ans (actuellement entre 1 et 3 ans).
  • En l’absence d’accord de branche agréé, mise en place par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés sans délégué syndical ni CSE ou en cas d’échec de la négociation avec ces instances quand elles existent (néanmoins consultation du CSE sur le projet).
  • Création d’accords types présumés conforme selon procédure dématérialisée (décret à paraître).
  • Suppression du contrôle préalable par la DDETS, seul contrôle de fond par l’URSSAF.
  • Congés paternité et accueil de l’enfant considérés comme temps de présence lorsque l’intéressement est calculé en fonction de la durée de présence.

📌 Déblocage de l’épargne :

  • Déblocage anticipé possible de l’épargne constituée avant le 1er janvier 2022, au titre d’un accord de participation ou de primes d’un accord d’intéressement affectées à un PEE pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de services.
  • Information sur cette possibilité à faire aux salariés dans les deux mois de la promulgation de la loi.
  • Le déblocage anticipé (avec maintien des exonérations fiscales et sociales) doit intervenir en une seule fois, avant le 31 décembre 2022. Il est limité à 10 000 euros.

3. Autres incitations pour le pouvoir d’achat

📌Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires portées à 7 500 euros par an (heures accomplies entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022) :

  • Mise en place d’une déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales pour les heures supplémentaires réalisées à compter d’octobre 2022 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 250 salariés (dispositif déjà existant pour les entreprises de moins de 20 salariés).
  • Montant de la déduction : probablement 1,50 euros par heure.
  • Montant de la déduction pour les salariés soumis au forfait jours qui renoncent à des jours de repos : 7 fois le montant de déduction ci-dessus (fixée par décret).

📌 Monétisation des jours RTT ou jours de repos avec l’accord de l’employeur

  • Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
  • Jours RTT ou jours de repos pouvant être monétisés avec certitude :
    • JRTT acquis en application d’un accord de réduction du temps de travail conclu avant le 20 aout 2008 (et maintenu en vigueur).
    • Jours de repos acquis en application d’une décision unilatérale répartissant le temps de travail sur plusieurs semaines et dans la limite de 9 semaines pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (limite portée à 4 semaines pour les autres).
    • Les jours de repos résultant du fonctionnement de l’entreprise en continu (en application de l’article L.3121-46 du code du travail).
  • Jours RTT ou jours de repos pouvant être monétisés avec certaines nuances :
    • Jours de repos mis en place par un accord conclu avant le 20 août 2018 (et maintenu en vigueur) visant à organiser le temps sur l’année (notion de « modulation ou d’annualisation » ou selon un cycle pluri hebdomadaire).
    • Jours de repos mis en place par un accord (conclu après le 20 août 2018) d’aménagement du temps de travail visant à organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine sans qualifier expressément de « jours de repos » le temps accompli au-delà de 35 heures par semaine.
  • Les jours seront majorés de 25 % sauf accord d’entreprise ou de branche proposant un taux différent (sans toutefois pouvoir être inférieur au taux de 10%). Les heures correspondantes ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires. Application du même régime social et fiscal que pour les heures supplémentaires.
  • Application de la déduction forfaitaire de 1,50 euros par heure.

 

📌 Prime transport et forfait mobilité durable

  • Prime transport portée à 400 euros (au lieu 200 euros) et cumul avec forfait mobilité porté à 700 euros.
  • Forfait mobilité durable porté à 700 euros (au lieu de 500 euros) et cumul avec abonnement transport public porté à 800 euros (au lieu de 600 euros).