Accident du travail et maladie professionnelle : la décision de la CPAM ne lie pas le juge prud’homal
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AT-MP : le cadre juridique
En droit de la sécurité sociale, la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) par la CPAM ouvre des droits renforcés pour le salarié victime (Prise en charge intégrale des soins, indemnités journalières majorées, réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur). En droit du travail, le salarié bénéficie également de dispositions protectrices. Pendant la suspension de son contrat de travail, l’employeur ne peut licencier le salarié qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav., art. L.1226-9), sous peine de nullité du licenciement (C. trav., art. L.1226-13).
Si la notion d’AT-MP est commune aux deux branches, la Cour de cassation a rappelé, dans deux arrêts du 10 septembre 2025 (Cass. soc., 10 sept. 2025 n° 24-12.900 et n° 23-19.841), que la décision de la CPAM ne suffit pas, à elle seule, à prouver l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie devant le juge prud’homal.

DEUX AFFAIRES RECENTES DEVANT LA COUR DE CASSATION : RAPPEL DES FAITS
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Dans la première affaire (n°24-12.900), une salariée avait déclaré une chute sur son lieu de travail, et bénéficié d’un arrêt reconnu par la CPAM au titre des accidents du travail. Cependant, la cour d’appel, devant laquelle la salariée sollicitait la nullité de son licenciement, a écarté l’origine professionnelle de l’accident, faute de témoignages, de précisions sur les circonstances de l’accident et de lésion physique visible (simple douleur lombaire sans lésion constatée au scanner).
Concernant la seconde affaire (n°23-19.841), un salarié en arrêt maladie (2016 à 2019) avait obtenu de la CPAM la reconnaissance d’une maladie professionnelle (allergie à la poussière de papier, tableau n°66). L’employeur avait ensuite obtenu l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). S’appuyant sur la position initiale de la CPAM, le salarié soutenait que son licenciement pour inaptitude avait une origine professionnelle, ce qu’a refusé la cour d’appel : si le salarié avait travaillé dans un environnement avec des poussières de papier, leur concentration restait inférieure aux seuils légaux et aucun antécédent médical ne démontrait une allergie avant 2016 (Le certificat médical daté de 2019, 3 ans après le début de l’arrêt de travail, ne suffisait pas à établir un lien direct avec l’activité du salarié).
L’AUTONOMIE DU JUGE PRUD’HOMAL
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Le juge prud’homal dispose ainsi d’une autonomie par rapport au droit de la sécurité sociale, et peut :
▪️Refuser d’appliquer la protection AT-MP si l’origine professionnelle n’est pas démontrée (Cass. soc., 31 mai 1993, n°89-40.711 ; Cass. soc., 5 mai 2021, n°20-13.994) ;
▪️Ou reconnaître un AT-MP malgré un refus de la CPAM (Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-11.699).
Même si l’employeur obtient l’inopposabilité d’une décision de la CPAM, le salarié peut toujours revendiquer l’origine professionnelle devant le juge prud’homal (Cass. soc., 9 juil. 2003, n°01-41.514). Par contre, en cas d’inaptitude, si l’employeur ne conteste pas une telle décision (situation différente de la seconde affaire), le juge prud’homal est alors lié par celle-ci (Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-22.782).
👉 Conseil pratique :
En tout état de cause, l’employeur a tout intérêt à conserver tout élément utile (documents médicaux, témoignages, rapports d’incident, etc.) pour démontrer soit l’absence de lien entre l’accident ou la maladie et le travail, soit son ignorance de l’origine professionnelle au moment de la rupture du contrat.
📌 Cass. soc., 10 sept. 2025 n°24-12.900 et n°23-19.841

