Rupture conventionnelle : quand celle-ci devient démission.
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Le contentieux de la rupture conventionnelle repose sur la liberté de consentement. Jusqu’à présent, seuls les salariés qui estimaient que leur consentement avait été vicié du fait de l’employeur, que ce soit par dol ou violence, avaient sollicité du juge la nullité de l’acte.
Une fois n’est pas coutume, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la pression exercée par un salarié sur son employeur. En l’espèce, un salarié prétextant une reconversion professionnelle (formulation classique utilisée lors des demandes de rupture), avait en fait pour projet de créer une activité concurrente à son employeur. A n’en pas douter, si son employeur avait eu connaissance de ce projet, aurait-il réfléchi par deux fois avant d’accepter.
La Cour de cassation approuve, sur le fondement de l’article 1137 du code civil en matière de réticence dolosive. La Cour d’appel qui avait constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. Elle a également estimé, sans faire peser sur le salarié une obligation d’information contractuelle ni porter atteinte à sa liberté d’entreprendre, que le consentement de l’employeur avait été vicié.
En outre, elle ajoute que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission. Ce faisant, le salarié a été condamné à payer l’indemnité compensatrice de préavis de démission à l’employeur.
📌 Cass, soc, 19 juin 2024, n°23-10.817