×

Que recherchez-vous ?

Qualité pour agir : une régularisation possible en cours de procédure ?
_

Dans la 1ère affaire, (CE, 3 avril 2024, n° 470440) une association sollicite auprès de l’Inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire l’un de ses cadres, salarié protégé. La demande est signée pour ordre du président, par le directeur général de l’association, lequel ne tenait pas des statuts de celle-ci le pouvoir d’engager une telle procédure.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que l’inspecteur du travail doit vérifier que la demande est présentée par l’employeur du salarié protégé ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom, se prononce ensuite sur la possibilité de régulariser la demande d’autorisation de licenciement après la saisine de l’inspection du travail. Celle-ci doit être effectuée par la production, au cours de l’instruction, de tout acte ou document donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause, avant que l’administration ne statue (et même jusqu’à ce que le ministre se prononce (CE 5-9-2008 no 303992).

Dans la deuxième affaire (CE, 3 avril 2024, n°465582), le Conseil d’Etat admet s’agissant d’un accord portant sur le PSE, que l’irrégularité tenant à la qualité du signataire employeur, pourrait être régularisée y compris au cours de la procédure de contestation judiciaire. La Haute juridiction administrative, pour admettre cette régularisation, mobilise l’article 1156 du code civil qui prévoit que « l’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représentant l’a ratifié ». L’irrégularité pouvait dont être corrigée par ratification ultérieure de l’organe ayant qualité pour signer l’accord.

 

📌 CE 3 avril 2024, n°470440 et n°465582