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Une DUE peut-elle modifier un accord d’entreprise ?
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C’est à cette interrogation qu’avait à répondre la Cour de cassation à l’occasion d’un litige portant sur une « modification » par DUE d’accords collectifs d’entreprise ayant mis en place un régime frais de santé en partie financé par le comité d’entreprise.

La jurisprudence a admis qu’un accord collectif, même moins favorable, pouvant mettre un terme et se substituer à un usage ou à une décision unilatérale antérieure dès lors que ces normes ont le même objet (Cass. soc., 21/03/2006, n°04-45.812).

Inversement, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la « dénonciation implicite » d’un accord collectif par des décision unilatérales, lesquelles prises suite à l’échec de la renégociation du régime frais de santé issu de ces accords collectifs, rendue nécessaire en raison de la généralisation d’un tel régime par la loi du 14 juin 2013.

Les juges du fond saisis par les organisations syndicales et le comité d’entreprise avaient admis que l’accord collectif à l’origine du régime avait été « implicitement » dénoncé et que le second accord relatif à la participation au financement du régime du CE était, en conséquence, devenu caduc, justifiant ainsi la nullité des décisions unilatérales et plus particulièrement celle mettant à la charge du CE la participation au régime frais de santé.

La Haute Juridiction censure la position des premier juges. Il ne saurait être question de dénonciation implicite des accords en dehors des conditions légales de dénonciation d’une part, ce qui, d’autre part, laissait aussi subsister l’accord de co-financement et la décision unilatérale en reprenant les termes (Cass. soc., 29/05/2024, n°22-23.415).

Il ressort de cette décision, mais ce n’est pas un suspense, qu’une DUE ne peut emporter dénonciation « implicite » d’un accord portant sur le même objet.
L’intérêt de cette décision est d’attirer l’attention sur les relations particulières en matière de protection sociale complémentaire entre accord collectif et DU, normes parfois en concurrence.

 

📌 Cass. soc., 29/05/2024, n°22-23.415