La rupture anticipée de certains contrats
Pour rappel, l’article 1er du texte de loi prévoyait que le contrat à durée déterminée ou de mission d’un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l’obtention du « passe sanitaire », pouvait être rompu avant son terme, à l’initiative de l’employeur, sous réserve de la mise en place de la procédure de licenciement.
Cette disposition est déclarée contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel rappelle le législateur avait exclu la possibilité de licencier pour cause réelle et sérieuse un salarié en CDI qui ne présenterait pas les justificatifs, certificats et résultats précités. Or, les salariés, qu’ils soient sous CDI ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus. Dès lors, il estime qu’en prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail sans lien avec l’objectif poursuivi.
Les CDD et CTT seront donc, comme le CDI, suspendu en l’absence d’utilisation des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
Remarques
1/ Conséquences de la suspension du contrat de travail ?
Sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire et le mandat des institutions représentatives du personnel : se rapporter à l’info rapide du 27 juillet 2021.
2/ Possible rupture du contrat de travail ?
- Pour les CDI : Si le texte de loi a finalement supprimé la possibilité expresse qui était donnée à l’employeur de pouvoir licencier, il est intéressant de rappeler que la Haute juridiction avait, dans un arrêt en date du 11 juillet 2012, considéré que le refus d’un salarié engagé en qualité d’employé des pompes funèbres, de se faire vacciner contre l’hépatite B alors qu’une telle vaccination était obligatoire en vertu d’un arrêté en date du 15 mars 1991, justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc, 11 juillet 2012, n°10-27.888). Une telle jurisprudence pourrait trouver à s’appliquer pour ce type de contrat, outre un licenciement qui serait justifié par l’absence prolongée désorganisant l’entreprise.
- Pour les CDD ? Le CDD ne peut être rompu de manière anticipée qu’en cas de faute grave, force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave serait en l’espèce difficilement justifiable. Ainsi, il y aura lieu d’attendre jusqu’à l’échéance du contrat constater la rupture du contrat. Si cela s’entend pour les contrats courts, en revanche cela pourra poser difficulté pour certains types de motifs de recours (exemple : remplacement de longue durée), étant précisé que la date d’effet du dispositif devrait s’achever le 15 novembre 2021.
Le placement à l’isolement automatique
L’article 9 du texte de loi prévoyait que les personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 avaient l’obligation de se placer en isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminaient, sauf possibilité pour le préfet de s’y opposer. Elles n’étaient autorisées à sortir qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer des déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés.
Cette disposition est censurée par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel rappelle que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Il estime que d’une part, cette obligation n’est portée à la connaissance de la personne qu’au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test et que d’autre part, l’objectif poursuivi par les dispositions contestées n’est pas de nature à justifier qu’une telle mesure privative de liberté s’applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire.
Le reste des dispositions du texte de loi ayant fait l’objet d’un recours (notamment le passe sanitaire) sont déclarées conformes à la Constitution.
Calendrier d’application
La loi du 5 août 2021 publiée au JOFR du 6 août 2021 est donc applicable le lendemain de sa publication soit le 7 août 2021, selon le calendrier suivant :
1/ Passe sanitaire pour certains lieux, établissements, services et événements (sans condition d’effectif) :
- pour le public : à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 ;
- pour les personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements ou événements : à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 ;
- pour les mineurs de plus de 12 ans : à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021.
2/ Obligation vaccinale :
- Les salariés ne pourront plus exercer leur activité à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage négatif ou le justificatif de l’administration d’une dose de vaccin ;
- Les salariés ne pourront plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de vaccination complet ;
- Entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021, seront autorisés à travailler les salariés qui justifient de l’administration d’une dose et d’un examen de dépistage négatif.