Inaptitude et accident de trajet : l’origine professionnelle écartée par la Cour de cassation
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L’inaptitude d’un salarié est reconnue d’origine professionnelle dès lors que celle-ci résulte, même partiellement, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 7 mai 2024, n°22-10.905). Dans ce cas, le salarié bénéficie, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav., art. L.1226-4) :
▪️D’une indemnité compensatrice du préavis légal ;
▪️D’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Mais qu’en est-il en cas d’accident de trajet ? Selon l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, est qualifié ainsi tout accident survenu lors du trajet normal effectué :
▪️Entre le lieu de travail et le lieu de résidence habituelle, c’est-à-dire la résidence principale, la résidence secondaire, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ;
▪️Ou entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas.

Bien que l’accident de trajet soit pris en charge par la Sécurité sociale au titre des risques professionnels, et ouvre droit aux mêmes prestations que l’accident du travail (frais médicaux, indemnités journalières sans carence, rente en cas de séquelles, etc.), est-ce qu’une inaptitude qui en résulte doit être considérée comme ayant une origine professionnelle ?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.960).
En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident de trajet pris en charge par la CPAM le 17 novembre 2016, puis avait été placé en arrêt de travail le 5 décembre 2018. Par la suite, ce salarié avait été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle le 26 septembre 2019.
Dans son arrêt, la cour d’appel avait toutefois retenu que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un caractère professionnel, en considérant qu’il existait une continuité entre l’accident de trajet survenu en 2016 et les troubles physiques et psychiques ultérieurs à l’origine de l’inaptitude.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que les dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle ne s’appliquent pas aux salariés victimes d’un accident de trajet.
Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence constante : une inaptitude consécutive à un accident de trajet ne donne pas droit aux indemnités spécifiques prévues pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 16 sept. 2009, n°08-41.879). De même, durant la suspension du contrat résultant d’un accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement réservée aux victimes d’un accident du travail (C. trav., art. L.1226-9 ; Cass. soc., 6 juill. 2017, n°16-17.954).
📌 Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.960
