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Inaptitude : dispense de recherche de reclassement ou mention équivalente
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Dans cet arrêt, un salarié est licencié pour inaptitude avec une dispense de recherche de reclassement formulée dans les termes suivants : « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

Le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, selon lui, pour être dispensé de toute recherche de reclassement, il aurait fallu que le médecin du travail reprenne « à l’identique » les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.

La question posée était donc celle de savoir si l’employeur demeure dispensé de toute recherche de reclassement du salarié inapte, même si le médecin du travail n’a pas reproduit strictement à l’identique les cas de dispense prévus par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail.

Sur « le papier », la loi n’impose pas une telle exigence. Néanmoins, en pratique, les juges s’assurent que la formulation de l’avis d’inaptitude corresponde exactement aux deux situations non cumulatives visées par la loi à savoir 1) « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou 2) « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Ainsi, la Cour de cassation fait preuve d’une certaine exigence en vérifiant que l’avis du médecin du travail soit clair et dépourvu d’ambiguïté :
– A titre d’illustration, il a été jugé que l’avis mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi » ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté (Cass. soc., 13 déc. 2023, nº 22-19.603).
– De la même manière, l’avis mentionnant « Inapte. L’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » ne dispense pas l’employeur d’en rechercher un au sein du groupe auquel il appartient (Cass. soc., 8 févr. 2023, nº 21-11.356).
– Enfin, l’avis du médecin rédigé en ces termes « Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ne permet pas de dispenser l’employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc., 13 sept. 2023, nº 22-12.970).

Néanmoins, la Chambre sociale a également su faire preuve de souplesse dans son appréciation, considérant notamment que l’employeur était légalement dispensé de reclassement, que l’avis mentionne un obstacle à tout reclassement « dans l’emploi » ou « dans UN emploi » (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522).

Dans l’arrêt 12 février 2025, la Cour de cassation semble avoir tranché une nouvelle fois dans le sens de la souplesse et du pragmatisme. La formule utilisée par le médecin du travail n’est certes pas reprise à l’identique par rapport à la mention de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, mais la Cour a estimé qu’elle était « équivalente » et que l’employeur était donc dispensé de rechercher un reclassement. Avec cet arrêt, les juges du fond sont donc invités à examiner si la différence de rédaction a eu ou non une incidence similaire sur la possibilité d’un reclassement.

📌 Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22.612