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Forfait en jours : prouver le préjudice
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Depuis 2016 (Cass. soc. 13/04/2016, n°14-28.293), la Cour de cassation a renoncé au concept du « préjudice nécessaire » qui ouvrait automatiquement droit à réparation en cas de manquements d’une règle par l’employeur.
Depuis ce revirement, le salarié doit prouver l’existence et l’ampleur de son préjudice.

Même si un certain nombre d’exceptions se sont multipliées (par exemple : dépassement de la durée maximale quotidienne Cass. soc., 11 mai 2023, n°21- 22.281, non-respect du temps de pause quotidien (Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944), manifestement, la chambre sociale n’entend pas revenir sur l’abandon de la théorie du « préjudice nécessaire ».

Dans le domaine des irrégularités susceptibles de concerner le dispositif de forfait en jours, la Cour de cassation consacre également l’abandon du préjudice nécessaire s’agissant :

▪️ Du non-respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail (Cass. soc. 11/03/2015, n°24-10.452) ;

▪️ De l’insuffisance de dispositions de l’accord collectif destinées à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent dans le temps une bonne répartition de la charge de travail (Cass. soc. 11/03/2015, n°23-19.669).

Dans le premier cas, la convention individuelle de forfait était privée d’effet et dans le second cas, la convention était nulle, ce qui permettait au salarié d’obtenir, selon la jurisprudence traditionnelle, le paiement des heures supplémentaires.

Pour la Cour de cassation, la nullité ou l’absence d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ouvre droit, pour le salarié, au paiement des heures supplémentaires, dont le juge devait vérifier l’existence et le nombre.
Toutefois, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation rejette les demandes d’indemnisation supplémentaire du seul fait des manquements de l’employeur.

Ainsi, ce n’est qu’à la condition de pouvoir démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui que vient réparer l’octroi d’un rappel d’heures supplémentaires que le salarié pourra obtenir une indemnisation supplémentaire.

📌 Cass. soc., 11/03/2025, n°23-19.669 et n°24-10.452