Rompre le contrat de travail
Notre expertise en droit du travail
Que recherchez-vous ?
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes concernant le calcul de diverses indemnités lorsque le contrat de travail du salarié est rompu suivant une période d’absence en raison de son état de santé.
Ainsi, il a déjà été jugé qu’en cas de maladie, le salaire à prendre en considération pour la détermination du salaire de référence, pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, était le salaire antérieur à l’arrêt maladie (Cass. soc. 28/09/2016, n°14-29.435). Une solution identique était retenue pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 23/05/2017, n°15-22.223) ou pour le calcul de l’indemnité due en cas de licenciement nul (Cass. soc. 26/06/2019, n°18-17.120) ou encore pour le calcul de l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur (Cass. soc. 01/06/2023, n°21-21.191).
L’ensemble de ces décisions était rendu sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.
Enfin, poursuivant cette construction, la Haute Juridiction précisait également que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse était celui précédent le temps partiel thérapeutique et, le cas échéant, la période de maladie l’ayant précédé (Cass. soc. 12/06/2024, n°23-13.975).
Dans un autre domaine, la Cour de cassation a aussi considéré, en matière de droit à participation, que le salaire à prendre en considération était celui antérieur à une période de mi-temps thérapeutique et, le cas échéant, de la période de maladie l’ayant précédé (Cass. soc., 20/09/2023, n°22-12.293).
Dans une nouvelle décision, la Cour de cassation adopte les mêmes principes s’agissant cette fois d’une période de maladie ayant fait suite à une période de temps partiel thérapeutique.
Le salaire à prendre en considération est celui antérieur à la période de temps partiel thérapeutique (Cass. soc. 05/03/2025, n°23-20.172 ; cf. M. Morand – « L’état de santé du salarié doit être neutralisé lors du calcul du salaire de référence », SSL 09/09/2024).
📌 Cass. soc. 05/03/2025, n°23-20.172