Droit au maintien de salaire légal : incidence de la suspension du contrat de travail pour le calcul de l’ancienneté
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Indemnisation complémentaire : une condition d’ancienneté au cœur du débat

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, le contrat de travail est suspendu et le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités journalières de SS (IJSS) et d’un complément de salaire de l’employeur lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure. Pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire légale, le salarié doit justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de l’absence (C. trav. L.1226-1 et D.1226-8). Cette condition d’ancienneté doit-elle être appréciée en tenant compte des périodes d’absences pour maladie ou accident antérieures ou en les excluant ? Pour la première fois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2026, se prononce en faveur de leur inclusion.
REFUS DU MAINTIEN DE SALAIRE : UNE INTERPRÉTATION CENSURÉE PAR LA COUR DE CASSATION
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En l’espèce, une salariée en arrêt maladie puis en arrêt à la suite d’un accident de travail, a été licenciée ensuite pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période relative à son arrêt accident du travail. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel a refusé de lui accorder le maintien de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévu par l’article L.1226-1 du Code du travail, au motif qu’en déduisant sa précédente période d’arrêt maladie, elle n’atteignait pas une année d’ancienneté au premier jour de son arrêt accident du travail. L’intéressée a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Se fondant sur les articles L.1226-1 et D.1226-8 du Code du travail, elle a ainsi jugé que les dispositions précitées qui prévoient le versement d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail. Dès lors, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident du travail ne peuvent pas être déduites du calcul de l’ancienneté exigée pour ouvrir droit au maintien de salaire légal dans le cadre d’un nouvel arrêt de travail.
UNE SOLUTION COHÉRENTE AVEC LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU BARÈME MACRON
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Cette analyse rappelle la position prise par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1ᵉʳ octobre 2025 (n°24-15.529), laquelle avait précisé s’agissant d’une question qui, en pratique, suscitait des divergences : celle du calcul de l’ancienneté des salariés lorsque le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, et plus particulièrement la manière dont cette ancienneté devait être prise en compte dans le cadre du barème Macron. La Haute Juridiction a ainsi précisé que les périodes de suspension du contrat, quelle qu’en soit la cause, n’interrompent pas le lien contractuel et ne doivent pas être déduites pour apprécier l’ancienneté du salarié pour calculer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que quantifiée par ce barème.
📌 Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.717
