Cadres dirigeants : un statut « encadré »
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Le premier intérêt de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 est qu’il rappelle que la Cour de cassation applique strictement les trois critères légaux cumulatifs (C. trav. L.3111-2) du statut de cadre dirigeant et cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence établie en la matière (Cas. soc. 15 juin 2016, n°15-12.894) : une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ; l’autonomie dans la prise de décision ; une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise. La Chambre sociale de la Cour de cassation a, en outre, rappelé que le cadre dirigeant participe à la direction de l’entreprise précisant qu’il ne s’agissait pas d’un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Cass. soc. 22 juin 2016, n° 14-29.246) mais d’une conséquence de l’application stricte de ces trois critères.
Le second intérêt de cet arrêt est qu’il rappelle que la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des éléments de fait qui permettent aux juges du fond d’établir si les critères sont ou non réunis ; en revanche, elle vérifie que ces critères ont été recherchés et elle vérifie la déduction qui est tirée des éléments de faits retenus par les juges du fond (Cass. soc. 27 mai 2020, n°19-11.575). Ainsi, dans cet arrêt, il a été reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la rémunération effectivement perçue par le directeur de site se situait dans les niveaux des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Le statut de cadre dirigeant a ainsi été écarté.
Le troisième intérêt qui ressort de cette décision, est de rappeler que la requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre se traduit par le paiement d’heures supplémentaires caractérisant une créance salariale et que la nature de l’action est déterminée au regard des demandes salariales qu’elle engendre lesquelles étaient, en l’espèce, les conséquences de cette requalification. La Cour de cassation a ainsi jugé que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle était soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail (Cass. soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161). Elle a ajouté que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la qualité de cadre dirigeant était la date de la rupture du contrat de travail, et non la date de conclusion du contrat de travail.
📌 Cass. soc. 4 décembre 2024, n° 23-12.436