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Contrairement au contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le recours aux contrats par nature temporaire (CDD, contrats de mission, contrats aidés…) est strictement encadré par le Code du travail. La validité du contrat conclu implique le respect d’un régime particulièrement rigoureux : mentions obligatoires dans le contrat, recours justifié par l’un des motifs limitativement énumérés par la loi, respect de durées maximales, règles strictes en matière de renouvellement et de succession de contrats.
Ces exigences ne relèvent pas d’un simple formalisme administratif pour l’employeur, puisque leur méconnaissance peut entraîner la requalification du contrat en CDI, avec des conséquences financières potentiellement lourdes, notamment en cas de succession de contrats sur plusieurs mois ou années (C. trav., art. L.1245-1 ; L.1251-40).
En matière de travail temporaire (intérim), cette vigilance de l’employeur (en tant qu’entreprise utilisatrice) est d’autant plus importante : le non-respect de plusieurs dispositions légales régissant le recours au contrat de mission peut conduire à la requalification de la relation de travail en CDI à l’égard de l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. L. 1251-40).
RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT DE MISSION : L’ARTICULATION DELICATE ENTRE CLAUSE D’AMENAGEMENT DU TERME ET EXIGENCE D’AVENANT
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Dans un arrêt du 18 février 2026 (Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-21.575), la Cour de cassation illustre précisément les difficultés pratiques auxquelles l’employeur peut être confronté pour respecter ce cadre légal particulièrement dense et éviter le risque de requalification.
En l’espèce, un salarié avait été recruté par une entreprise de travail temporaire afin d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un contrat de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017. Comme le permet la loi, le contrat de mission comportait une clause d’aménagement du terme, permettant d’avancer ou de reporter le terme du contrat à raison d’un jour pour 5 jours de travail, dans certaines limites (C. trav., art. L.1251-30).
Par la suite, le contrat de mission a été renouvelé jusqu’au 23 juillet 2017. Toutefois, l’acte de renouvellement a été signé le 20 mai 2017, soit postérieurement au terme initialement fixé. Or, pour être valable, la loi précise que le renouvellement doit soit être stipulée dans le contrat de mission (ce qui n’était pas le cas), soit faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initiale du contrat (C. trav., art. L.1251-35).
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si la présence d’une clause d’aménagement du terme permettait de signer l’avenant de renouvellement après le terme initial, en se fondant sur la période de souplesse prévue par cette clause, ou si seule la date initialement fixée devait être retenue comme référence.
UNE CONFIRMATION JURISPRUDENTIELLE : LA PRIMAUTE DU TERME INITIAL ET LE RISQUE DE REQUALIFICATION
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La Haute juridiction retient la seconde interprétation : L’insertion dans un contrat de mission d’une clause d’aménagement du terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Dès lors, la signature du renouvellement le 20 mai 2017, soit après le terme initial fixé au 19 mai 2017, constituait un manquement aux règles relatives au renouvellement, dont la méconnaissance est sanctionnée par la requalification de la relation de travail en CDI.
La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une logique cohérente avec le régime du CDD, dont les règles relatives au renouvellement obéissent à des exigences similaires.
📌 Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-21.575