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Principe d’égalité de traitement et accord de substitution
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Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une fusion-absorption, la question du maintien des avantages par les salariés de l’entité absorbée comme de l’entité d’accueil constitue un enjeu majeur.

L’accord de substitution, prévu aux articles L. 2261-14 et suivant du Code du travail, permet de remplacer les accords collectifs en vigueur dans l’entreprise absorbée par de nouvelles dispositions négociées au sein de l’entité d’accueil. Cet instrument vise à harmoniser les statuts collectifs tout en évitant une rupture brutale des droits ou avantages acquis des salariés. Toutefois, cette transition peut engendrer des disparités de traitement entre salariés issus d’entités différentes, ce qui peut conduire à une rupture d’égalité consacré initialement par l’arrêt « Ponsolle » du 29 octobre 1996 (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680).

En l’espèce, à la suite de sa nouvelle affectation en 2014 sur le site de la société absorbée, un salarié -engagé depuis 2010 dans la société absorbante- estimait subir une inégalité de traitement injustifiée.
Il s’agissait du remboursement d’indemnités kilométriques, prévu par un accord conclu au sein de la société absorbée et maintenu par l’accord de substitution du 20 novembre 2013, au seul profit des anciens salariés de la société absorbée qui bénéficiaient de cet avantage avant la date d’effet de l’accord de substitution ou qui en avaient bénéficié antérieurement.

Depuis les arrêts du 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-14.773, 13-14.908), il existe une présomption de justification des différences de traitement opérées par voie conventionnelle. Dès lors, c’est à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Cette présomption profite également aux accords de substitution comme l’a affirmé la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 octobre 2017 (Cass. soc., 4 octobre 2017, n°16-17.517).
Dans cette nouvelle affaire, la Cour de cassation se devait de déterminer si une clause d’un accord de substitution, maintenant un avantage pour les seuls salariés de l’entité absorbée qui en bénéficiaient déjà en vertu d’un accord antérieur, pouvait être considérée comme étrangère à toute considération de nature professionnelle ?

La Cour censure l’arrêt d’appel ayant donné satisfaction au salarié de l’entité absorbante, en retenant que ces clauses ne sont pas étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu’ainsi la différence de traitement d’origine conventionnelle était justifiée.

📌 Cass. soc. 05 février 2025, n°22-24.000