Un travailleur intérimaire est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice dans le cadre de 15 contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité en 7 mois. Ces CDD se succèdent sans respect du délai de carence légal, à la suite de quoi le salarié est embauché en CDD par la société utilisatrice.
Il demande la requalification après de l’entreprise de travail temporaire, de ses contrats de mission et du CDD, en CDI ainsi que la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité de requalification et des conséquences de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Cette demande est rejetée par les juges du fond.
La question qui se posait était de savoir si le non-respect par une entreprise de travail temporaire du délai de carence entre des contrats de mission successifs permet à un salarié intérimaire de demander leur requalification en CDI et après de quelle entreprise (entreprise de travail temporaire ou entreprise utilisatrice) ?
Le principe est que l’entreprise de travail temporaire doit respecter un délai de carence entre deux contrats de mission successifs pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, sauf si ce dernier a été conclu pour un des motifs visés par l’article L 1251-37-1, parmi lesquels figure l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. L’accroissement temporaire d’activité, pour lequel les contrats de mission avaient été conclus, ne figure pas dans cette liste.
Dès lors, la Cour de cassation censure la position des juges du fond et considère que le respect du délai de carence entre deux contrats de mission successifs a vocation à protéger le salarié intérimaire contre le recours abusif au travail précaire et constitue une obligation propre de l’entreprise de travail temporaire. La violation de ce délai par l’entreprise de travail temporaire l’expose à la requalification en CDI. Les modifications apportées en la matière par l’ordonnance n°2017–1387 du 22 septembre 2017, permettant la modification au niveau de la branche des modalités de succession de travail temporaire sur un même poste et des modalités du délai de carence, n’ont pas remis en cause la responsabilité propre de l’entreprise de travail temporaire d’assurer le respect du principe relatif au délai de carence tel qu’il résulte soit des dispositions légales soit de celles de l’accord étendu, si elles sont différentes.
Ainsi la règle reste que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs sans délai de carence, qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L. 1251–37-1 du Code du travail, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Il apparaît logique que le respect du délai de carence soit une obligation propre de l’entreprise de travail temporaire, celle-ci ayant la maîtrise de la rédaction du contrat de mission et disposant d’une obligation de conseil en la matière auprès de l’entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation rappelle également dans cet arrêt que la requalification des missions de travail temporaires dirigée contre l’entreprise utilisatrice peut porter sur le non-respect de dispositions limitatives, comme notamment la validité du cas de recours, mais pas sur le non-respect du délai de carence.
📌Cass. soc., 15 janvier 2025, n°23-20.168