Vie personnelle et vie professionnelle du salarié : jusqu’où va le principe d’étanchéité ?
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Le principe d’étanchéité entre vie personnelle et vie professionnelle rappelé par la Cour de cassation

Le principe d’étanchéité entre vie personnelle ou privée et vie professionnelle a été souvent rappelé par la Cour de cassation.
De ce principe, il résulte « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ensuite, un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise résultant d’un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu. » (Cass. soc., 22 octobre 2025, n°23.10.888).
VIE PERSONNELLE DU SALARIE ET OBLIGATION DE LOYAUTE : L’EXEMPLE DE L’AUDITEUR INTERNE
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L’application de ce principe et ses exceptions était au centre d’une affaire dans laquelle un salarié auditeur d’une grande société de parfumerie et de Haute couture, était licencié pour avoir non déclaré son lien matrimonial avec une ancienne salariée de cette société, ayant un différend judiciaire avec celle-ci, ce qu’il aurait dû faire en application de son contrat de travail, et avoir menti indiquant aux membres de son équipe que son épouse avait travaillé avec une autre grande marque. Enfin, cette attitude, eu égard à son niveau hiérarchique, ses responsabilités et ses missions de contrôle interne exigeant transparence, exemplarité et loyauté, avait provoqué un doute légitime sur sa loyauté.
Les juges d’appel ayant rejeté la demande de nullité du licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation, dans le cadre du pourvoi dont elle était saisie par le salarié, faisait application du principe rappelé ci-avant et a censuré l’arrêt d’appel au visa, notamment de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil. Elle rappelle ainsi « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. »
Rien de tel en l’espèce l’existence d’un différend judiciaire entre son épouse ancienne salariée et l’employeur ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts tel que défini par la Charte applicable à l’entreprise. En outre, le salarié n’était pas tenu d’informer son employeur de tout changement concernant sa situation familiale malgré la clause de son contrat, lui en faisant obligation (Cass. soc. 10/12/2025, n°24-17.316).
RELATION AMOUREUSE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS : UNE APPRECIATION DIFFERENTE POUR UN DRH
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En l’espèce, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections des membres des premier et deuxième collèges et demandait que soit préalablement ordonnée la mise à disposition des listes d’émargement concernant l’élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique desdits collèges aux fins de vérification. Le syndicat soutenait pour demander communication de la liste d’émargement avoir un doute légitime de penser que des votes avaient pu continuer à être enregistrés postérieurement à la clôture du scrutin.
Le Tribunal, pour rejeter la demande de communication des listes d’émargement, a retenu que la preuve qu’un vote ait été enregistré postérieurement à la clôture des opérations électorales n’était pas apportée aux vues des explications concordantes fournies par les parties en défense. Le syndicat s’est pourvu en cassation, ledit syndicat critiquant le jugement en soutenant qu’il lui avait été demandé d’apporter la preuve d’une irrégularité alors que le seul soupçon d’irrégularité était suffisant. Le pourvoi est rejeté. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation, aux visas des articles R 2314-16, R 2314-17 du code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 a précisé, qu’après la clôture du scrutin, s’ il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition, néanmoins , l’appréciation de l’utilité d’une telle mesure de consultation sollicitée relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
📌 Cass. soc., 10/12/2025, n°24-17.316







