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Repos hebdomadaire : l’employeur peut-il faire dépasser six jours consécutifs de travail ?
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Le cadre légal du repos hebdomadaire et du repos dominical


Dans le cadre du droit au repos garanti à tout salarié, la législation relative à la durée de travail impose l’octroi d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles doivent s’ajouter 11 heures consécutives de repos quotidien (C. trav., art. L.3132-2), sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.

En principe, ce repos est accordé le dimanche (C. trav., art. L.3132-3). Toutefois, le code du travail prévoit plusieurs dérogations au repos dominical (C. trav., art. L.3132-12 et s.) : dérogations permanentes pour certaines activités, dérogations pour travail en continu ou équipes de suppléance prévues par accord collectif, ou encore dérogation préfectorale. Ces dérogations ne doivent en aucun cas être confondues avec celles portant sur l’octroi même du repos hebdomadaire, qui permettent exceptionnellement de ne pas accorder de repos hebdomadaire sur une semaine donnée.

Par ailleurs, la loi pose une interdiction complémentaire : il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (C. trav., art. L.3132-1). En cas de dérogation au repos dominical, une question se posait toutefois : comment apprécier cette limite de six jours travaillés ?

REPOS HEBDOMADAIRE : INTERPRÉTATIONS POSSIBLES ET ARBITRAGE DE LA COUR DE CASSATION 

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La notion de « semaine » en matière de repos hebdomadaire n’étant pas défini par la loi ou la jurisprudence, deux interprétations étaient envisageables :
▪️Soit le salarié doit bénéficier du repos hebdomadaire après six jours consécutifs de travail ;
▪️Soit il suffit que le repos hebdomadaire soit accordé à un moment quelconque au cours de la semaine, même si cela peut conduire le salarié à travailler plus de 6 jours consécutifs d’une semaine à l’autre (Ex : Repos le lundi, travail du mardi au samedi de la semaine suivante, repos le dimanche).

La Cour de cassation a tranché en faveur de la 2nde interprétation dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733).

Dans cette affaire, le salarié avait travaillé 11 jours consécutifs sur une 1ère période de deux semaines (du mardi au vendredi de la semaine suivante), puis 12 jours consécutifs sur une 2nde période similaire. Il avait ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l’employeur d’avoir violé l’interdiction de le faire travailler plus de 6 jours par semaine, estimant que le repos hebdomadaire aurait dû lui être accordé après chaque période de 6 jours de travail consécutifs.

La Cour de cassation a toutefois rejeté ce raisonnement et a considéré que toute semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures) doit comporter un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.

Cette solution s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE qui considèrent que le droit de l’UE n’exige pas que « la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais imposent que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours » (CJUE, 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16.), sans pour autant se référer à une notion de « semaine civile ».

LES LIMITES DE LA SOLUTION : VIGILANCE EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL ET DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

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Néanmoins, la solution de la Cour de cassation soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur.

Comme le relève l’avocat général dans cette affaire, l’absence de repos après six jours consécutifs de travail pourrait porter atteinte aux exigences de santé et de sécurité, y compris pour les salariés soumis au forfait-jours (L’accord collectif mettant en place le forfait jours doit garantir le respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Cass. soc. 5-10-2017 n° 16-23.106), et serait susceptible de causer un préjudice aux salariés concernés.

Par ailleurs, il convient également de prêter attention aux dispositions conventionnelles applicables, qui pourrait imposer la prise du repos hebdomadaire après six jours consécutifs de travail.

 

📌 Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733