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En matière de télétravail, le Code du travail prévoit de manière sibylline que « le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (C. trav., art. L. 1222-9).
Du côté des tickets-restaurant, les dispositions légales ne sont guère plus détaillées avec :
▪️ l’article L. 3262-1 qui définit le titre-restaurant comme « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas »,
▪️ et l’article R. 3262-7 qui se contente de préciser : « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ».
Depuis l’épidémie de Covid-19, l’Administration et les juridictions du fond étaient divisées sur la question du droit aux tickets-restaurant en situation de télétravail.
L’incertitude était légitime : d’un côté l’égalité de traitement commanderait d’attribuer les tickets-restaurant aux salarié en situation de télétravail (CA Versailles, 23 nov. 2023, nº 22/01633 ; TJ Paris, 30 mars 2021, nº 20/09805). D’un autre côté, cette attribution ne parait pas justifiée en raison de l’absence de surcoût pour les salariés lié à la restauration en dehors du domicile (CA Paris, 4 avr. 2024, nº 23/03082 ; TJ Nanterre, 10 mars 2021, nº 20/09616).

LA COUR DE CASSATION MET FIN AUX DIVERGENCES D’INTERPRÉTATION
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Dans deux décisions du 8 octobre, la Cour de cassation tranche le débat : l’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurants à des salariés en télétravail au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail. Si les salariés travaillant sur site en bénéficient, il doit en être de même pour les télétravailleurs en application du principe d’égalité de traitement.
En effet, la seule condition à l’octroi du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier, sans qu’aucune référence ne soit faite au lieu de travail ou au mode d’organisation de l’activité.
Pour la Cour de cassation « Le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l’entreprise, ne justifiait pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé ».
Par conséquent, si l’employeur n’a pas l’obligation de prendre en charge les frais de repas de ses salariés en télétravail, à partir du moment où il attribue des titres-restaurants à ses salariés physiquement présents sur site, il devra également en faire bénéficier les télétravailleurs au nom du principe d’égalité de traitement lorsque le repas est compris dans leur horaire journalier.
Cette position rejoint celle du ministère du Travail, ainsi que la doctrine du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS, Avantages en nature, § 170).
Au cas particulier, l’employeur a donc été condamné à verser au salarié le montant de la participation patronale sur la période considérée.
UN RAPPEL DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE SALARIÉS SUR SITE ET TÉLÉTRAVAILLEURS
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Dans la seconde affaire tranchée le 8 octobre (nº 24-10.566), la Cour de cassation juge en premier lieu que lorsqu’il existe un usage tenant à l’attribution de titres-restaurants aux salariés qui n’ont pas accès au restaurant d’entreprise, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, celui-ci ne peut être suspendu du seul fait du placement des salariés en télétravail sauf dénonciation régulière de l’usage.
Elle considère en second lieu que les tickets-restaurant doivent bénéficier à l’ensemble des télétravailleurs. Ainsi, dans la mesure où tous les salariés avaient été placés en télétravail (pendant l’épidémie de COVID-19) et l’accès au restaurant d’entreprise ayant été fermé, tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage lié à la restauration, et devaient donc bénéficier des titres-restaurants.
Il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure (selon qu’ils bénéficiaient ou non d’un accès au restaurant d’entreprise) sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement.
📌 Cass. soc., 8 oct. 2025, n°24-12.373 et n°24-10.566