Exception d’illégalité et accord de branche étendu : la position de la Cour de cassation
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Contexte et portée de la contestation d’un accord de branche étendu
La Cour de cassation avait à apprécier les conditions dans lesquelles un employeur pouvait soulever l’exception d’illégalité à l’encontre d’un accord branche étendu.
En l’espèce, pour lui permettre de justifier que le régime frais de santé mis en place par DU pouvait s’appliquer au lieu et place de celui mis en place dans la branche (accord étendu), il soutenait l’illégalité de certaines dispositions de l’accord de branche relatif au régime frais de santé.

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION : UN RECOURS LIMITÉ POUR L’EMPLOYEUR
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Dans un arrêt particulièrement important, la Cour de cassation pose le principe que « l’exception d’illégalité d’un accord de branche étendu n’est pas recevable en l’absence d’exception d’illégalité de l’arrêté ayant étendu ledit accord de branche » pour en déduire que l’action de l’employeur était irrecevable en l’absence de contestation de l’arrêté d’extension (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-23.500).
Rappelons que l’action en nullité d’un accord collectif doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au BOCC (c. trav. L.2262-14) et, qu’à défaut, une clause de l’accord collectif peut néanmoins être contestée par la voie de l’exception d’illégalité, aussi bien par un salarié, que par l’employeur.
Cette décision ferme donc la voie de cette action à l’initiative de l’employeur si celui-ci ne l’a pas engagée devant le juge judiciaire à l’encontre de l’arrêté d’extension.
QUELLES CONSÉQUENCES PRATIQUES ?
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Cette décision, si elle était transposée à une contestation initiée par le salarié, aurait une portée encore une plus grande.
Ainsi, par exemple, les contestations multiples relatives au forfait en jours pourraient être déclarées non recevables, à défaut de contestation par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’extension.
On n’en est pas là, car l’arrêté d’extension « oblige » plutôt l’employeur que le salarié mais l’un comme l’autre se trouve pour autant « soumis » par ledit arrêté de manière identique d’un point de vue strictement juridique.
📌 Cass. soc., 1er oct. 2025 n°23-15.627


