×

Que recherchez-vous ?

Obligation de sécurité : le rôle prépondérant du médecin du travail
_

Un salarié exerçant les fonctions de livreur, victime d’un accident du travail, a fait l’objet, à sa reprise, d’une affectation sur un autre poste et sur un autre site, mais avec comme préconisation émise par le médecin du travail l’utilisation d’un chariot électrique. Suite à un arrêt de travail, il a été licencié pour inaptitude à son poste, le médecin du travail ayant précisé que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale et a demandé réparation à son employeur notamment pour manquement à son obligation de sécurité. La Cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où le salarié ne l’avait pas alerté de l’absence de transpalette électrique auprès d’un des clients auprès duquel il intervenait.

Sans surprise, la Cour de cassation balaie la décision des juges d’appel. Elle rappelle qu’au visa des articles L 4121-1, L 4624-3 et L 4624-6 du code du travail l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en retenant que le médecin du travail avait préconisé l’aide d’un chariot électrique et que l’employeur, informé de cette préconisation, aurait dû vérifier que les lieux dans lesquels le salarié livreur effectuait sa tournée étaient tous équipés du matériel préconisé par le médecin du travail.

📌 Cass. soc. 11 juin 2025, n°24-13.083