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La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a intégré dans le code du travail un nouvel article L. 2222-5-1 qui stipule, s’agissant des clauses des accords collectifs que « la convention ou l’accord établit les conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous ».
Le même texte rajoute que l’absence de ces clauses ou conditions n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord.
Souvent, dans les accords collectifs, la clause de rendez-vous est aussi l’occasion d’assurer le suivi dudit accord. Seulement, l’une des questions qui se pose à l’occasion de la négociation de la clause de suivi, est lorsque le suivi est confié à une commission cette relative à la composition de cette commission. Doit-elle être réservée aux seules organisations signataires de l’accord collectif, ou doit-elle être ouverte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation de l’accord ?
Dans le cadre d’un litige portant sur demande d’annulation d’un certain nombre de dispositions d’un accord collectif par une organisation syndicale non-signataire de cet accord, la Cour de cassation a été amenée à trancher cette question, certes non fondamentale, mais qui constitue un moment d’agitation lors de la négociation.
En l’espèce, l’organisation syndicale à l’origine de la contestation, estimait que la disposition litigieuse ayant réservé la composition de la commission litigieuse aux seuls signataires de l’accord collectif, aurait dû être annulée. La Cour de cassation distingue, selon qu’il s’agit de révision ou de « suivi » de l’accord collectif.
S’agissant de la révision, elle rappelle la règle de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, qui réserve cette capacité pendant le cycle électoral, aux seules organisations syndicales représentatives de l’accord et signataires de l’accord, ou aux organisations syndicales ayant adhéré à l’accord collectif. A l’issue de cette période, la révision est ouverte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord collectif.
S’agissant ensuite du suivi, la position est différente. Elle considère « qu’un accord collectif peut réserver aux organisations syndicales signataires de l’accord le droit d’être membre de la commission de suivi de cet accord, dès lors que celle-ci n’a pas pour mission d’engager des négociations en vue de la révision de l’accord collectif. »
C’est donc très clair, la commission de suivi peut donc être réservée aux seuls signataires, mais rien n’empêche que cette commission intègre, si l’accord le prévoit, les non-signataires, même si cela peut paraître un peu paradoxal.
Comme en l’espèce, l’accord distinguait le suivi destiné également à identifier, le cas échéant, les éléments pouvant justifier un avenant, et les modalités de révision ouvertes à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, la demande d’annulation devrait être rejetée.
📌Cass. soc. 18/06/2025, n°23-10.857
Bien que, concernant un accord d’entreprise, la solution adoptée par la Cour de cassation est transposable aux accords de branche.