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Elections professionnelles : l’alternance s’impose
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Le contentieux des élections professionnelles n’en finit pas, s’agissant des prescriptions de l’article L.2314-30 du code du travail. Ce dispositif impose, en effet, que les listes électorales respectent le principe de proportionnalité entre les sexes selon la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, d’une part, et d’autre part, que les listes de candidats soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement de l’effectif des candidats d’un des sexes.

C’est de ce deuxième principe (alternance des candidats) qui était au centre d’un nouveau contentieux, dans lequel était reproché par une organisation syndicale à une autre, de n’avoir pas respecté cette alternance.

La Cour de cassation, intraitable avec ces principes, a eu l’occasion de préciser les règles applicables en la matière :

▪️Le non-respect de l’alternance entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions.

▪️La règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat soit dans la liste du sexe majoritaire (sauf si cela avait pour effet à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre des sexes).

▪️Le respect de la règle de l’alternance doit être examiné candidat par candidat au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste, ceci sans affecter la validité de l’élection du candidat suivant de la liste concernée.

📌Cass. soc. 04/06/2025, n°24-16.515

A NOTER :

Rappelons également que la Cour de cassation a jugé que le protocole d’accord préélectoral ne peut imposer un ordre dans l’alternance des candidats de la liste (Cass. soc. 08/01/2025, n°24-11.781).