Rompre le contrat de travail
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Un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs mois avait initialement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant le harcèlement moral qu’il avait subi.
Quelques temps plus tard, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Son inaptitude étant d’origine non professionnelle, il n’a pas exécuté son préavis. Le contrat de travail prévoyant la possibilité pour l’employeur de lever la clause de non-concurrence dans un délai de 20 jours suivant la notification de la rupture, douze jours après son licenciement, l’employeur a donc levé la clause de non-concurrence dans le certificat de travail.
La cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement informait le salarié qu’il n’effectuerait pas de préavis et ne comportait pas de mention relative à la levée de la clause de non-concurrence, celle-ci n’étant intervenue que lors de la délivrance du certificat de travail douze jours plus tard et en a déduit exactement que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était tardive, en sorte que l’employeur devait la contrepartie financière au salarié.
L’employeur s’est pourvu en cassation et, dans un arrêt rendu le 29 avril 2025, la Cour de cassation a tranché pour la première fois la question du moment de la renonciation à la clause de non-concurrence en cas de licenciement pour inaptitude. Elle a confirmé la position des juges du fond et a considéré, peu importe les stipulations du contrat de travail, que c’est la date de départ effectif du salarié de l’entreprise qui doit être prise en considération pour lever la clause de non-concurrence, à savoir en l’espèce celle de notification du licenciement.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence concernant les cas où le salarié n’effectue pas de préavis, qu’il en ait été dispensé ou qu’il ait été dans l’impossibilité de l’exécuter.
La Haute Juridiction avait considéré en effet qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, devait le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne pouvait être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150 . – Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-24.471 ).
S’agissant de la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, la Cour de cassation avait jugé que ce sont celles du départ effectif de l’entreprise ( Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-15.662 ).
Alors vigilance oblige pour ne pas se voir opposer une renonciation tardive à la levée de la clause de non-concurrence.
📌 Cass. soc. 29 avril 2025 n° 23-22.191