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Report de l’entretien préalable au licenciement en raison de l’état de santé : quel délai pour l’employeur ?
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Depuis deux arrêts (datés respectivement des 24 janvier 2007, n°05-44.098, et 29 janvier 2014 n°12-19.872), la Haute Juridiction précise les incidences, sur la procédure de licenciement, d’un report de date de l’entretien préalable sollicité par le salarié. Dans ce cas, l’entreprise doit seulement « aviser » le salarié du changement de date ou de lieu, dans un délai raisonnable (formalisme allégé).

Pour ce qui est du report de date de l’entretien préalable sollicité par l’employeur, la Cour de cassation répond moins directement à la question, précisant que le respect du formalisme initial est conseillé et que le délai d’un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire est décompté à partir de la première date d’entretien préalable (Cass. soc. 22/01/2025, n°23-19.892).

Qu’en est-il, dans cette hypothèse, du délai de convocation si l’entretien initial a été reporté par l’employeur en raison de l’état de santé du salarié ?

La Cour de cassation répond, suite à la demande d’une salariée qui réclamait une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l’entretien préalable avait eu lieu moins de 5 jours ouvrables après la convocation (deuxième convocation).

De fait, convoquée par lettre du 31 octobre 2016 à un 1er entretien préalable prévu le 9 novembre 2016, l’employeur avait convoqué ensuite la salariée par une 2nde lettre du 24 novembre à un nouvel entretien préalable prévu le 30 novembre 2016, ce, au motif que la salariée était en arrêt maladie jusqu’au 16 novembre 2016.

La cour d’appel avait estimé, que la procédure avait été respectée puisque la première convocation respectait le délai de 5 jours ouvrables.

La Cour de cassation confirme la décision des juges d’appel considérant que l’employeur était simplement tenu d’aviser en temps utile de l’entretien et précisant, en outre, que le délai de 5 jours avait commencé à courir à compter de la lettre initiale de convocation.

La Cour de cassation reprenant la distinction posée en la matière depuis 2014 (à savoir initiateur du report de l’entretien préalable) considère que, du fait de l’arrêt maladie, la situation est assimilable à celle du report à l’initiative de la salariée.
Par voie de conséquence, le formalisme « allégé » suffit dans cette hypothèse, sans nécessité de respecter à nouveau un délai de 5 jours ouvrables entre la 2eme convocation et le nouvel entretien préalable.

📌Cass. soc., 21 mai 2025, n°23-18.003