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Rupture conventionnelle collective : le salarié peut exiger le respect intégral de l’accord d’entreprise
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Une convention de rupture individuelle n’efface pas les dispositions de l’accord collectif


Un salarié, dont la rémunération fixe était complétée par une partie variable, s’est porté candidat au dispositif de ruptures conventionnelles collectives (RCC) prévu par un accord d’entreprise validé par la Direccte. Par la suite, il a conclu avec l’employeur une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail. Le salarié a retrouvé un emploi avant le terme de son congé de mobilité de huit mois fixé dans le cadre de l’accord d’entreprise.

Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement :
• D’un solde de rémunération variable pour le premier semestre de l’année 2017
• D’un complément d’une indemnité « spécifique incitative »,
• D’un complément de l’allocation de congé de mobilité
• Et d’une indemnité pour concrétisation rapide de projet prévues par l’accord d’entreprise portant RCC.

Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel a retenu que la convention de rupture d’un commun accord prévoyait expressément le montant brut du salaire sur la base duquel devaient être calculées les indemnités de rupture allouées à l’intéressé et, plus précisément, l’indemnité spécifique incitative, de l’allocation de congé de mobilité et de l’indemnité pour concrétisation rapide de projet. Ensuite, la juridiction d’appel a considéré que le salarié qui ne demande pas la nullité de cette convention de rupture qu’il a signée n’a pas la faculté d’en demander la modification pour que soit intégrée dans la base de calcul de ses indemnités la part variable de la rémunération qui lui a judiciairement été allouée.

LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LE RESPECT IMPERATIF DE L’ACCORD COLLECTIF

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La Haute Juridiction censure cette appréciation et justifie les différentes demandes du salarié par une motivation pratiquement identique selon laquelle « l’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’accord d’entreprise portant rupture conventionnelle collective… ».

Autrement dit, les différentes indemnités de rupture telles que prévues par l’accord d’entreprise pris en application de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, devront être réajustée pour tenir compte de la part variable de la rémunération dont celui-ci avait obtenu le bénéfice. (Cass. soc. 05/11/2025, n°23-14.633)

 

DISTINCTION ENTRE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ET RUPTURE INDIVIDUELLE : UN RAPPEL DE PRINCIPE

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La Cour de cassation distingue donc assez justement le dispositif de rupture conventionnelle collective qui obéit aux règles de l’article L. 1237-19-1 du code du travail qui définit le contenu de l’accord collectif mis en œuvre dans ce dispositif et les indemnités prévues par ledit accord. L’acceptation par le salarié de la rupture conventionnelle individuelle avec l’employeur n’emporte pas renonciation à solliciter les indemnités de rupture prévues par l’accord collectif sans avoir à solliciter l’annulation de la convention individuelle de rupture.

 

📌 Cass. soc. 05 novembre 2025, n°23-14.633