Le pouvoir de direction de l’employeur
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Par décision unilatérale (Bulletin de ressources humaines) à durée déterminée renouvelée à plusieurs reprises, une entreprise (La Poste) s’engageait à espacer de deux ans ses projets de réorganisation d’un site. Postérieurement à l’échéance du dernier renouvellement de cet engagement, un nouveau projet était mis en œuvre sans respecter le délai de deux ans, ce que contestait la CHSCT et une organisation syndicale qui sollicitait en référé la suspension dudit projet. La Cour d’appel, pour leur donner satisfaction, a estimé que cet engagement pouvait être qualifié d’usage puisque appliqué de façon ininterrompue depuis 2013. Il ne pouvait donc y être « mis fin qu’après information des représentants du personnel, information des salariés concernés de manière individuelle et après un délai de prévenance suffisant ».
La Cour de cassation rappelle le principe déjà consacré antérieurement (Cass. soc. 18/05/2011, n°10-10.605) selon lequel un engagement unilatéral à durée déterminée cesse automatiquement de produire effet au terme fixé, sans qu’il n’y ait de formalités d’information à accomplir auprès du CSE et des salariés concernés. L’engagement unilatéral ayant pris fin, l’employeur pouvait mettre en œuvre un projet de réorganisation sans être lié par le délai de 2 ans résultant de la décision unilatérale renouvelée et venue à échéance.
📌 Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-16.937