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Harcèlement sexuel : intransigeance de la Cour de cassation !
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À l’occasion d’une contestation portant sur un licenciement pour faute grave, la Cour de cassation vient à nouveau préciser (en sanctionnant les juges d’appel) quel type de « comportement inapproprié » doit être qualifié d’harcèlement sexuel avec les conséquences de droit.

Malgré la matérialité d’échange de messages reproché au Responsable GMD Asie sanctionné par l’établissement financier, tels que :
« Pourquoi ne venez-vous pas chez moi ce soir ? »
ou
« J’ai beaucoup aimé votre tenue ce soir »
ou enfin,
« J’adorerais passer le reste de la nuit avec vous… »,
la cour d’appel de Versailles a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse considérant que le harcèlement sexuel n’était pas constitué.

Dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure (cass. soc., 24 septembre 2008, n°06-46.517 ou 11 janvier 2012, n° 10-12.930) dominée par une certaine rigueur et sévérité en matière de harcèlement, la Haute Juridiction sanctionne la cour d’appel de Versailles et qualifie les faits de harcèlement sexuel, considérant en conséquence le licenciement pour faute grave fondé.

Pour la Cour de cassation, constater que la teneur des messages était à connotation sexuelle – propos qui avaient généré une « gêne, une situation intimidante ou offensante » pour les salariés victimes – justifiait la qualification d’harcèlement sexuel et donc fondait le licenciement pour faute grave.

 

📌 Cass. soc. 13 mars 2024, n°22-20.970