×

Que recherchez-vous ?

Violation d’une règle conventionnelle ou statutaire en matière de procédure de licenciement : Simple irrégularité ou remise en cause du licenciement ?
_

L’évolution du régime des irrégularités conventionnelles : une indemnisation plafonnée


En dehors des prescriptions légales, des dispositions conventionnelles ou statutaires peuvent imposer à l’employeur des règles supplémentaires avant la notification d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement, dont la méconnaissance est susceptible de remettre en cause la validité de la mesure prononcée :

▪️ En matière de sanction disciplinaire, la Cour de cassation considère que la violation d’une règle de procédure conventionnelle ou statutaire entraîne la nullité de la sanction, lorsque celle-ci a privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-42.432 ; Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-17.065) ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur (Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-17.292).

▪️ S’agissant du licenciement, la jurisprudence antérieure à 2017 retenait une logique similaire : la violation d’une règle conventionnelle ou statutaire pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsqu’elle constituait une « garantie de fond », lorsque la violation avait privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle était susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 19-15.039 ; Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-19.340). Toutefois, depuis l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1235-2 du Code du travail issue de ce texte limite désormais la sanction des irrégularités de ces procédures, à une indemnité maximale d’un mois de salaire lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Depuis cette Ordonnance, la Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur la pérennité de son ancienne jurisprudence face aux nouvelles dispositions du Code du travail, jusqu’à l’arrêt du 11 février 2026 (Cass. soc. 11 fév. 2026, n°24-12.986).

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026 : UNE IRRÉGULARITÉ NE PRIVE PLUS LE LICENCIEMENT DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE 

_

En l’espèce, une salariée licenciée pour faute grave le 7 janvier 2019 par une agence régionale de santé (ARS), relevant de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contestait la rupture de son contrat, en invoquant une irrégularité de procédure conventionnelle.

En effet, l’article 51 de cette convention collective impose la constitution d’une conseil de discipline appelé à rendre un avis sur la mesure envisagée, composé de deux administrateurs, deux agents de direction et de quatre représentants du personnel. Or, dans les faits, le conseil qui avait été réuni était seulement composé d’un administrateur, d’un agent de direction et de deux représentants du personnel. Pour la salariée, cette irrégularité entraînait la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu’il s’agissait d’une garantie procédurale de fond.

A tort pour la Cour de cassation qui, reprenant les dispositions de l’article L.1235-2 du Code du travail, juge que l’irrégularité invoquée par la salariée, dans le déroulement de la procédure conventionnelle de licenciement, (le conseil de discipline n’ayant pas été régulièrement constitué des 8 membres le composant), ne pouvait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne donnait lieu qu’à l’allocation d’une indemnité tout au plus égale à un mois de salaire.

📌 Cass. soc. 11 fév. 2026, n°24-12.986