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Suite au revirement de jurisprudence opéré par la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plen. 22/12/2023, n°20-20.648 et n°21-11.330) qui « admet » à certaines conditions la recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale (enregistrement audio obtenu à l’insu du salarié), la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2024 adopte cette jurisprudence quant aux conditions selon lesquelles un salarié, pour étayer ses demandes peut produire des éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés.
En l’espèce, pour justifier une demande quant à la preuve du harcèlement moral revendiqué par le salarié, celui-ci produisait un enregistrement de son entretien avec les membres du CHSCT. Cette preuve illicite (portant atteinte à d’autres droits) était écartée par la Cour d’appel.
La solution est confirmée par la Cour de cassation qui rappelle les principes applicables.
Tout d’abord, la preuve illicite ou déloyale n’est pas nécessairement à écarter des débats. Toutefois, la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés n’est pas recevable si :
▪️ cette production n’est pas proportionnée au but recherché
▪️ et n’est pas indispensable à l’exercice du droit invoqué.
Pour justifier sa position, la Cour relève que la preuve du harcèlement moral invoqué par le salarié dans cette affaire était étayée par d’autres éléments (en particulier, présence de l’inspecteur et du médecin du travail lors de l’enquête) que celui produit par le salarié (enregistrement), lequel n’était pas indispensable au soutien de ses demandes.
📌 Cass. soc. 17 janvier 2024, n°22-17.474
⚠️ Attention :
La production de documents couverts par le secret médical pour étayer une demande (classification supérieure) doit être indispensable, à défaut, cette production peut constituer une faute grave (Cass. soc. 20/12/2023, n°20/12/2023 et n°21/20.904).
A la semaine prochaine, pour le prochain Minutum !