Les arrêts maladies ouvrent désormais droit à congé payé
13/09/2023 – Le point sur la dernière jurisprudence
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La Cour de cassation, au visa de l’article L.3141-24 du Code du travail (calcul de l’indemnité de congés payés), précise dans un nouvel arrêt, le calcul de l’indemnité de congés payés par application de la règle du maintien du salaire lorsque le salarié a effectué des heures supplémentaires le mois précédent le départ en congés.
La question soumise à la Cour de cassation concernait la durée du travail à prendre en compte pour effectuer ce calcul en raison notamment d’heures supplémentaires effectuées le mois précédent le départ en congé, d’autant que l’article L. 3141-24 du code du travail se réfère dans ce calcul, au salaire gagné le mois précédent et à la durée du travail dans l’établissement.
La Cour de cassation -qui valide la position prise par la cour d’appel de Douai- décide que seul le salaire brut de base doit être pris en compte sur la base (au cas présent) de 26 jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés … du mois précédent. En l’espèce, le calcul effectué par l’employeur avait eu pour effet de minorer l’indemnité de congé payé.
Autrement dit, l’indemnité de congés payés doit être exclusivement calculée sur la base du nombre de journées qui auraient été effectivement travaillées si la période de congé payé avait été travaillée.
La solution peut surprendre puisqu’elle semble ne pas permettre de prendre en compte le salaire du mois précédent, lequel comportait des heures supplémentaires.
📌 Cass. soc. 4 septembre 2024, n°22-21.233