Négociation annuelle obligatoire : l’employeur peut-il retirer ses propositions d’augmentations salariales ?
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Les propositions salariales de l’employeur constituent-elles un engagement unilatéral ?

« Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent »… Cette citation du Président Chirac aurait pu servir à écrire la solution retenue par la Cour de cassation dans une affaire dans laquelle était en cause la portée « d’une promesse » ou plutôt des propositions d’augmentations salariales faites par l’employeur lors de la négociation annuelle sur les salaires.
Dans le cadre de la négociation obligatoire de l’article L.2242-1-1° du code du travail, l’employeur avait avancé lors de plusieurs réunions des propositions salariales non acceptées par les organisations syndicales de salariés, finalement retirées et avait pris une décision unilatérale dont le contenu était très en deçà des propositions faites lors de la négociation. A l’issue de cette négociation, avait été établi par les organisations syndicales un procès verbal de désaccord non signé par l’employeur, ce dernier ayant également rédigé un procès verbal de désaccord non signé par les organisations syndicales.
Le contenu de ce procès verbal comportait, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, les mesures unilatérales que l’employeur entendait appliquer. Ces mesures toutefois très en retrait des propositions faites lors des réunions de négociation, incitaient les organisations syndicales à saisir le tribunal judiciaire à l’effet d’imposer à l’employeur de faire application desdites propositions.
NEGOCIATIONS SALARIALES : PROPOSER N’EST PAS S’ENGAGER…
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Les juges du fond ayant rejeté les demandes des organisations syndicales, considérant que les propositions faites lors des négociations ne pouvaient avoir valeur d’engagement unilatéral, et que seules devaient s’imposer les mesures figurant dans le procès verbal de désaccord qu’il a établi.
La Cour de cassation saisie, en approuvant la position des premiers juges, pose le principe que : « ne peuvent être qualifiées d’engagement unilatéral, les propositions faites par l’employeur au cours des réunions de négociations obligatoires sur la rémunération, retirées ensuite au cours des négociations, et non reprises par l’employeur au titre des mesures unilatérales dans le procès verbal de désaccord qu’il a établi ».
La réponse est donc très claire, seules les mesures figurant dans le procès verbal de désaccord ont valeur d’engagement unilatéral, dès lors que les propositions faites au cours de la négociation ont été par la suite retirées.
L’autre question qui était posée était relative cette fois, à l’exigence d’une négociation de bonne foi. L’employeur pouvait-il retirer ces propositions sans véritable justification, sans enfreindre cette exigence de bonne foi contractuelle et de loyauté dans la négociation.
Autrement dit, l’employeur doit-il justifier des raisons pour lesquelles les mesures finalement contenues dans le procès verbal de désaccord sont différentes des propositions faites lors de la négociation ?
SI LE DESENGAGEMENT EST LOYAL
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Il était, en effet, reproché par les organisations syndicales à l’employeur d’avoir violé l’obligation de négociation de bonne foi, en ayant avancé des éléments économiques pour justifier le retrait de ces propositions, éléments qu’il connaissait lors de la négociation.
La Cour de cassation pour écarter la demande des organisations syndicales, précise que l’employeur ayant motivé le retrait de sa proposition, « par des événements survenus au cours des négociations fragilisant la situation économique de l’entreprise, (…) n’était pas abusif et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté dans le déroulement des négociations obligatoires ».
C’est le second enseignement de cette décision, l’employeur peut revenir sur ces propositions mais à la condition de motiver sa décision. Le seul refus des organisations syndicales de signer l’accord ne pouvait constituer cette motivation.
📌 Cass. soc., 21 octobre 2026, n°25-13.708







