×

Que recherchez-vous ?

Enregistrer les réunions du CSE pour se constituer des preuves : Est-ce possible ?
_

Enregistrement des réunions : la tentation de tout conserver


Dans son dialogue « Phèdre », Platon rapportait, par la voix de Socrate, les critiques adressées à l’invention de l’écriture, accusée d’affaiblir la mémoire humaine. Plus de deux millénaires plus tard, à l’heure où l’intelligence artificielle (IA) permet d’enregistrer et de retranscrire presque instantanément les échanges, la tentation est grande de tout enregistrer pour en conserver une trace, tant pour en garantir la fidélité que pour se ménager d’éventuelles preuves.

UN ENREGISTREMENT A FINALITE DERTERMINEE

_

Toutefois, s’agissant des réunions du comité social et économique (CSE), la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 25-10.664), que leur enregistrement ne peut avoir d’autre finalité que la rédaction des procès-verbaux de l’instance.

En l’espèce, un CSE avait décidé d’enregistrer ses réunions afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux. Estimant que ces derniers ne retranscrivaient pas fidèlement les débats, l’employeur avait demandé à accéder aux enregistrements, ce que les élus avaient refusé. Après avoir vainement tenté d’en obtenir la communication en justice, il avait ensuite décidé d’enregistrer lui-même les réunions du comité. Le CSE avait alors saisi le juge des référés afin de faire interdire cette pratique.

Initialement admise par la jurisprudence (Cass. soc., 7 janv. 1988, n° 85-16.849), la possibilité d’enregistrer les réunions des représentants du personnel a été consacrée par la loi Rebsamen du 17 août 2015, puis par l’une des ordonnances Macron du 20 décembre 2017. Ainsi, l’employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider de l’enregistrement des réunions. Lorsque cette décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations qu’il présente comme confidentielles (C. trav., art. L. 2315-34 et D. 2315-27).

IMPOSSIBLE POUR SE CONSTITUER DES ELEMENTS DE PREUVE

_

Toutefois, cette faculté n’autorise pas les enregistrements à d’autres fins que celle prévue par la loi. La Cour de cassation juge en ce sens que les dispositions relatives à l’enregistrement des réunions du CSE et de ses commissions s’inscrivent dans le cadre des règles légales régissant l’établissement des procès-verbaux. En conséquence, ces enregistrements ont donc pour seule finalité de permettre leur rédaction, laquelle relève de la prérogative exclusive du secrétaire du CSE.

Or, l’employeur avait procédé aux enregistrements à des fins étrangères à cette finalité, à savoir contrôler la fidélité des procès-verbaux, conserver une trace du bon déroulement des réunions et se constituer des éléments de preuve des échanges.

PAS COMPATIBLE AVEC LE RGPD

_

Par ailleurs, la Cour de cassation relève également que les enregistrements constituaient un traitement de données personnelles des représentants du personnel, soumis au règlement général sur la protection des données (RGPD). Or, si l’article 6, § 1, f), du RGPD permet un traitement nécessaire à la poursuite d’un intérêt légitime, la faculté légale d’enregistrer les réunions ne suffit pas à justifier un traitement poursuivant une finalité étrangère à la rédaction des procès-verbaux.

La Haute juridiction retient donc qu’en l’absence d’intérêt légitime justifiant la nécessité des enregistrements, celles-ci constituent un trouble manifestement illicite dont le CSE était en droit d’obtenir la cessation.

LES AUTRES CONSEQUENCES

_

Pour autant, l’employeur qui conteste la fidélité d’un procès-verbal n’est pas dépourvu de recours. S’il ne peut en imposer la modification au secrétaire du CSE, seul compétent pour son établissement, il conserve la possibilité d’en contester le contenu devant le tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2315-34).

Par ailleurs, bien que l’arrêt du 7 octobre 2026 concerne des enregistrements réalisés par l’employeur, la solution dégagée par la Cour de cassation pourrait également être transposée aux enregistrements effectués par le CSE, lequel serait également limité dans l’utilisation de ces enregistrements à l’établissement des procès-verbaux.

En tout état de cause, même lorsqu’ils poursuivent une finalité licite, les enregistrements des réunions du CSE doivent respecter les autres exigences du RGPD, notamment en matière d’information des personnes concernées, de minimisation des données, de durée de conservation et de sécurité (RGPD, art. 5, 13 et 32). Le recours à un outil d’IA pour leur retranscription suppose également de respecter les obligations applicables au titre du règlement européen sur l’IA (AI Act).

Enfin, une question intéressante demeure : un enregistrement illicite d’une réunion du CSE pourrait-il néanmoins être admis comme preuve en justice ? À cet égard, la Cour de cassation admet qu’une preuve illicite ou déloyale puisse être recevable lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux autres droits en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Il est probable que cette jurisprudence pourrait aussi s’appliquer au profit de l’employeur ou du CSE.

📌 Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.664