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Depuis la jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016 (n°14-28.293), la seule violation par l’employeur d’une obligation légale ne permettait pas l’octroi d’une réparation indemnitaire sauf pour le salarié, à prouver que cette violation était de nature à lui créer un préjudice. On est ainsi passé du préjudice automatique au préjudice prouvé.
Depuis cette décision, la Haute juridiction a atténué la portée d’un certain nombre de décisions, pour lesquelles elle a consacré, dans les situations concernées par ces décisions, un retour au préjudice nécessaire, automatique. Ainsi, la violation d’un certain nombre de normes pouvant avoir un effet sur la santé ou la sécurité, a constitué une bonne partie des « dérogations au préjudice nécessaire ».
PROTECTION DE LA SANTE ET PREJUDICE NECESSAIRE
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Les domaines du préjudice nécessaire ont aussi concerné la violation des durées maximales hebdomadaires (Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20-21.636), la durée maximale quotidienne (Cass. soc. 11 mai 2023, n°21-22.281), la durée maximale moyenne du travail de nuit (Cass. soc. 27 septembre 2023, n°21-24.782), le non-respect des temps de repos quotidien (Cass. soc. 7 février 2024, n°21-22.809) ou le temps de pause obligatoire (Cass. soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944).
Le préjudice nécessaire a été aussi consacré en sollicitant une prestation de travail à un salarié en maladie (Cass. soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944) ou pendant le congé maternité (Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129).
En revanche, le préjudice doit être prouvé par le salarié, en cas de retard dans la constatation de l’inaptitude (Cass. soc. 4 septembre 2024, n°22-23.648), l’absence de délivrance du DUERP (Cass. soc., 25 septembre 2019, n°17-22.224) ou de défaillance dans le suivi médical et de la visite de reprise après congé de maternité (Cass. soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129).
Enfin, si l’initiative de l’activité pendant l’arrêt maladie revient au salarié, le préjudice est à prouver (Cass. soc., 1er juillet 2026, n°25-15.732).
Mais au-delà des situation déjà admises ou rejetées dans le « tri » entre préjudice nécessaire ou prouvé auquel se livre la Haute juridiction, celle-ci semble évoluer vers une extension des situations dans lesquelles le préjudice est automatique.
RESPECTER LES PRECONISATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL
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Selon l’article L. 4624-6 du code du travail, « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. » Le non-respect de cette obligation (sauf contestation judiciaire de l’avis du médecin du travail) sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, a été apprécié différemment par la Cour de cassation.
Tout d’abord, celle-ci a jugé, à l’occasion d’une demande indemnitaire d’une salariée pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat du fait de la non prise en compte des prescriptions du médecin du travail que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relevait du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. soc., 9 décembre 2020, n°19-13.470).
Une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice rendait irrecevable la demande du salarié.
Ensuite une première évolution s’est produite dans le cadre du télétravail préconisé et refusé par l’employeur qui souhaitait au préalable vérifier si le domicile du salarié était compatible avec cette activité. La Cour de cassation a considéré, pour justifier la demande de dommages et intérêts du salarié, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc., 13 novembre 2025, n°24-14.322). Cette décision était aussi marquée par le fait que le refus du prendre en considération l’avis du médecin du travail tenait au fait que la salariée s’était opposée à la visite de son domicile.
Enfin, la dernière décision de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 septembre 2026, n°25-11.901) est encore plus claire, rendue au visa notamment des articles 5 et 6 de la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, en censurant l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de la salariée estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre un préjudice et les manquements commis.
Pour la Cour de cassation, la formulation est sans ambiguïté : « Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation. »
Le « désormais » utilisé montre bien l’intention de la jurisprudence de revenir sur la décision de 2020 et de préciser celle de 2025.
C’est désormais très net, la constatation que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail suffit à justifier la demande de réparation du salarié.
📌 Cass. soc. 9 septembre 2026, n°25-11.901 (consulter l’arrêt)