La BDESE
18/05/2022 – Un décret du 26 avril 2022 précise la liste des indicateurs environnementaux de la BDESE.
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Le déploiement de l’IA dans les entreprises va entraîner des bouleversements dont on ne mesure, pour l’instant, que de manière très partielle, les conséquences sociales.
Toutefois, dans cette nouvelle Odyssée technologique, le premier acteur qui ne se voit pas comme un simple figurant est le CSE (quand il existe). C’est ce que vient de rappeler une décision du tribunal judiciaire de Nanterre (ordonnance de référé du 14 février 2025, n°24/01057), à l’occasion du souhait par une société de tester le déploiement de plusieurs applications informatiques intégrant l’IA, laquelle n’avait pas consulté au préalable le CSE. Celui-ci saisissait donc le tribunal judiciaire à l’effet d’ouvrir une consultation et ensuite, aux fins d’obtenir la communication et les documents supplémentaires et la suspension du déploiement de ces nouveaux outils dans l’attente du terme de la consultation.
Dans son ordonnance, le tribunal considère, pour suspendre la mise en œuvre du projet, jusqu’à la clôture de la consultation, qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une simple expérimentation nécessaire à la présentation d’un projet suffisamment abouti, mais au contraire « comme une première mise en œuvre des applications informatiques soumise à consultation ».
Cette décision est en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la mise en œuvre d’un projet à étapes suppose une consultation préalable du CSE à chaque étape (Cass. soc. 07/02/1996, n°93-18.756).
Il ne s’agissait pas d’une simple expérimentation, une phase d’essai préalable qui aurait pu ne pas nécessiter la consultation du CSE, mais un début de mise en œuvre d’une décision supposant alors consultation préalable dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail (l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail). Cette consultation serait aussi requise sur le fondement des articles L. 2312-37 et L.2312-38 du code du travail au titre des outils de contrôle de l’activité des salariés.
Le contenu de cette « consultation » nécessitera une appréciation en amont des conséquences sociales sur l’emploi au plan quantitatif et qualitatif du dispositif, son impact éventuel en terme de risques psychosociaux et sur les conséquences environnementales. La suite est à venir !
Les bouleversements sociaux du fonctionnement de l’entreprise, engendrés par cet envahisseur numérique, va nécessiter avant même de lui ouvrir la porte, de mener une large réflexion sur les conséquences sociales de son déploiement. Le premier partenaire qui aura à en approuver les impacts sociaux sera le CSE. La consultation préalable de cette instance, à partir des documents nécessaires à un avis en connaissance de cause, sera le premier obstacle de cette Odyssée technologique. Il serait dangereux de passer outre.
📌Ordonnance de référé du 14 février 2025, n°24/01057