PSC : traitement fiscal et social du financement patronal
31/05/2022 – Les prochaines échéances à noter
Que recherchez-vous ?
La question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre est nouvelle. Elle concerne les effets d’une clause de désignation dans le domaine de la prévoyance dont la date d’effet était postérieure à la célèbre décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 (décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013) rendue à l’occasion de l’adoption de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a généralisé la couverture complémentaire santé pour l’ensemble des salariés.
Dans cette décision, en effet, le Conseil Constitutionnel a « sanctionné » les clauses conventionnelles dites de désignation, au motif qu’elles portaient atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprise en imposant à l’entreprise qu’elle soit liée à un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.
C’était ces principes qui étaient en jeu mais surtout en raison de la date d’effet de la clause de désignation conventionnelle.
En effet, toujours selon la décision du Conseil Constitutionnel, si cette clause avait été conclue avant le 13 juin 2013, elle aurait pu continuer à s’appliquer puisqu’il s’agissait d’un « contrat en cours » au sens de cette décision (au moins jusqu’à l’échéance quinquennale de la révision de la clause). A défaut, la clause conclue après pouvait être considérée comme ne pouvant produire effet, privant alors les salariés du régime de prévoyance mis en place par ladite clause.
La Cour de cassation avait donc à apprécier l’application de ces principes suite à la demande d’un salarié qui revendiquait le bénéfice du régime de prévoyance d’une convention collective comportant une clause de désignation conclue antérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel de juin 2013, mais dont la date d’effet devait être postérieure à cette décision, ce qui a justifié que cette clause de désignation soit exclue de l’arrêté d’extension.
Un avenant à cette convention collective conclu aussi antérieurement (avenant du 15 avril 2013) à la censure constitutionnelle, avait aussi prévu une clause de désignation tout en renvoyant au texte conventionnel à l’origine et au contenu du régime de prévoyance.
La Cour de cassation pouvait donc, soit considérer que le régime de prévoyance était « dissociable » de la clause de désignation pour en maintenir l’obligation, soit admettre qu’il s’agissait d’un tout indissociable, et en censurant ladite clause faire « disparaître » aussi le régime de prévoyance.
C’est cette dernière option qui a été retenue, en estimant que le texte initial de la convention collective à l’origine du régime de prévoyance n’était pas un contrat en cours au sens de la décision du Conseil Constitutionnel, à la date de la décision. Le régime de prévoyance n’avait donc plus d’existence, ce qui ne permettait pas au salarié d’en revendiquer le bénéfice.
📌 Cass. soc. 09/04/2025, n°24-11.036